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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX02193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX02193


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Denjean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice le 3 décembre 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son dossier dans un délai de deux

mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2005, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Denjean, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice le 3 décembre 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 10 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 3 décembre 2001, à l'issue de son stage de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, en raison de l'insuffisance de ses résultats aux épreuves finales de titularisation dans cet emploi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a examiné, dans son jugement avant-dire droit du 19 novembre 2004, le moyen tiré de la partialité dont le jury aurait fait preuve à l'égard de M. X, résultant de la nature des questions posées à ce dernier et de la durée des épreuves subies ; que, dès lors, le jugement du 10 août 2005, qui ne se prononce que sur les moyens qui n'avaient pas été examinés dans le jugement avant-dire droit, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que dans son jugement avant-dire droit du 19 novembre 2004, le tribunal administratif n'a annulé la décision de licenciement en litige qu'en tant qu'elle a pris effet avant sa date de notification ; que cette annulation partielle n'a pas eu pour effet de faire disparaître cette décision de l'ordre juridique ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de nouvelle décision du garde des sceaux, ministre de la justice, il est réputé n'avoir pas été licencié ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titularisation, à l'issue de son stage, d'un agent stagiaire en raison de son insuffisance professionnelle, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'a pas à être précédé de la communication du dossier ; que la circonstance que M. X a dû engager une action contentieuse pour obtenir communication des notes qu'il a obtenues à l'évaluation pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation est sans incidence sur la légalité de la décision de licenciement prise à son encontre ; que, dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et du défaut de communication du dossier et du relevé des notes obtenues par le requérant dans le cadre de son évaluation doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 : « Le stage dure un an. A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation… sont titularisés… Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu par l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés » ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté susvisé du 1er août 1995 : « Sont pris en compte pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation : A. - L'entretien avec le conseiller d'insertion et de probation stagiaire en prenant en compte le livret individuel de formation (coefficient 3)… B. - Le projet d'action collective (coefficient 2)… C. - La rédaction (coefficient 2) et la soutenance d'un mémoire (coefficient 1) (total : coefficient 2)… Les trois épreuves d'évaluation sont notées sur 20, toute note inférieure à 7 est éliminatoire. » ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au conseiller d'insertion et de probation stagiaire ayant obtenu, après application des coefficients, une moyenne égale ou supérieure à 10, sans note éliminatoire… » ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration était tenue de se fonder, pour décider de sa situation en fin du stage, sur les résultats obtenus à l'examen que constitue le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation ; que, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'arrêté du 1er août 1995 que la note attribuée au livret individuel de formation aurait dû être prise en compte pour la détermination de la note attribuée à l'entretien, lequel, au demeurant, ne porte pas seulement sur le livret ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X n'a obtenu que 6/20 à l'épreuve d'entretien avec le jury alors qu'il avait obtenu la note de 12,83/20 au titre des stages n'est pas de nature à caractériser une erreur matérielle ; qu'étant souveraine, l'appréciation portée par le jury sur la valeur professionnelle du requérant au cours de cet entretien n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait été mal encadré lors de la préparation de son mémoire ne peut être utilement invoquée pour contester la note de 5/20 qui lui a été attribuée pour la rédaction et la soutenance de ce mémoire ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement se fonder sur les résultats obtenus aux trois épreuves d'évaluation, comportant deux notes éliminatoires et d'une moyenne inférieure à 10/20 pour décider que M. X n'était pas apte à être titularisé dans l'emploi de conseiller d'insertion et de probation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident dont M. X a été victime, le 13 janvier 2000, pendant un cours de gymnastique, a eu une incidence sur le déroulement de sa formation ; que, dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'autorisant pas le requérant à poursuivre son stage pendant un an ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'il aurait fait l'objet de pressions en raison de ses activités syndicales, M. X n'établit pas que la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 05BX02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02193
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DENJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx02193 ?
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