Vu la requête enregistrée le 14 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Burhan X demeurant ..., par Me Casero, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a ordonné de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- les observations de Me Germain, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 :
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Toulouse et tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a ordonné de quitter le territoire français ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01246