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27/11/2007 | FRANCE | N°07BX01287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 07BX01287


Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Karina X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide

juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l...

Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007 au greffe de la cour, présentée pour Mme Karina X, demeurant ..., par Me Jouteau, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a examiné le moyen tiré de ce que Mme X serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission des premiers juges à statuer sur ce point manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; que si Mme X soutient que le préfet ne pouvait pas statuer sur l'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il appartenait cependant au préfet, pour assurer le respect de l'ordre public dont il est chargé dans le cadre des pouvoirs de police qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner la situation de l'intéressée au regard de ces textes ; que Mme X, dont la demande d'asile avait été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 22 décembre 2006, ayant présenté une demande de renouvellement de titre de séjour vie privée et familiale, ne se trouvait donc pas dans le cas de l'étranger qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre permettant à l'autorité administrative de procéder à une reconduite à la frontière sur le fondement du II-4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, le préfet qui a examiné le droit au séjour de l'intéressée, et notamment son droit à obtenir un titre de séjour vie privée et familiale prenant en compte sa situation médicale, était fondé à refuser un titre de séjour à Mme X et à assortir cette mesure de police des étrangers d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4-10° du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour vie privée et familiale et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation de Mme X au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé lié par la décision de la commission de recours des réfugiés et n'ait pas examiné, au vu des éléments présentés par l'intéressée, sa situation au regard des risques que la décision fixant le pays de renvoi lui ferait courir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 du préfet de la Gironde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 07BX01287


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01287
Numéro NOR : CETATEXT000017995750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;07bx01287 ?
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