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27/11/2007 | FRANCE | N°07BX01426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 07BX01426


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernando X demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Martinique lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une c

arte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Fernando X demeurant ..., par Me Germany, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Martinique lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que si M. X, arrivé en France le 5 février 2003, soutient qu'il vit en concubinage depuis février 2003 avec une ressortissante française et produit un certificat de concubinage rédigé d'ailleurs postérieurement à la date de la décision litigieuse et un certificat de mariage également postérieur à cette décision, il n'établit ni la réalité ni la continuité de cette situation à la date de cette décision ; que les témoignages convenus, également rédigés postérieurement à la date de la décision litigieuse, ne sont pas non plus de nature à établir qu'il serait bien intégré dans la société française ; qu'enfin, s'il est venu en France pour y être musicien et qu'il soutient être reconnu en Martinique en tant qu'artiste, il ressort des pièces du dossier qu'il exerce la profession de serveur polyvalent et que cet emploi n'a pas été agréé par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions et alors qu'il n'allègue pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et dans lequel il a fait depuis plusieurs séjours, il n'établit pas avoir droit à une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui ferait obstacle au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Martinique à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Martinique lui a ordonné de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01426
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;07bx01426 ?
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