Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2005 sous le n° 05BX00539, présentée par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre :
- a rejeté sa demande tendant d'une part, à ce qu'il se prononce sur son droit de propriété d'une parcelle cadastrée section AS n° 7 au lieudit « Cayenne » située sur le territoire de la commune de Capesterre Belle-Eau et d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Capesterre Belle-Eau a refusé de modifier certaines énonciations cadastrales ;
- a supprimé ses productions enregistrées après le 14 août 2004 ;
- l'a condamné à une amende de 500 euros pour recours abusif ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Gravellier, avocat de M. Gérard X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 3 février 2005, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que le tribunal se prononce sur sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 7, a rejeté le surplus de sa demande, a condamné M. X à une amende de 500 euros pour recours abusif et a décidé la suppression des productions présentées par celui-ci après le 14 août 2004 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'erreur matérielle, que comporte le jugement attaqué, sur la date d'enregistrement de la demande au tribunal, qui est le 14 août et non pas le 1er août 2004, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le droit de propriété de M. X :
Considérant que M. X demande à la juridiction administrative de dire qu'il est devenu le propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 7 ; qu'il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que c'est, dès lors, à juste titre que le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la légalité de la décision du maire de la commune de Capesterre Belle Eau refusant de modifier certaines énonciations cadastrales :
Considérant qu'en se bornant à renvoyer à ses écritures de première instance, M. X ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Capesterre Belle Eau a refusé de modifier certaines énonciations portées sur les documents cadastraux ; que les conclusions présentées en appel sur ce point ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le Tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en jugeant que la demande de M. X présentait un caractère abusif ; que la circonstance qu'il soit, comme il le prétend, le seul français à avoir créer une école avec ses propres livres est sans incidence sur le caractère abusif de sa demande ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal l'a condamné à payer sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative une amende pour recours abusif de 500 euros ;
Sur la suppression par le tribunal des mémoires produits par M. X après le 14 août 2004 :
Considérant qu'il ressort de l'examen des documents et mémoires produits par M. X après le 14 août 2004 que ceux-ci présentaient, dans leur ensemble, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont décidé leur suppression ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune de Capesterre Belle-Eau le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre Belle-Eau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 05BX00539