La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°05BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le n° 05BX00595, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Maître Maurice, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400674 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2004 par lequel le président du conseil régional de la région Guadeloupe a retiré l'arrêté du 9 février 2004 par lequel la même autorité l'avait intégré en qualité d'attaché ter

ritorial stagiaire, spécialité animation économique ;

2°) d'annuler cette déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005 sous le n° 05BX00595, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Maître Maurice, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400674 en date du 13 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2004 par lequel le président du conseil régional de la région Guadeloupe a retiré l'arrêté du 9 février 2004 par lequel la même autorité l'avait intégré en qualité d'attaché territorial stagiaire, spécialité animation économique ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la région Guadeloupe de procéder à sa réintégration sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner la région Guadeloupe à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;

Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Moulin-Boudard substituant Me Joachim, avocat de la région Guadeloupe ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 9 février 2004, le président du conseil régional Guadeloupe a intégré M. X, qui avait été recruté à compter du 1er juin 1999 en qualité d'attaché territorial contractuel, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, « spécialité animation économique » ; que, par un nouvel arrêté du 21 mai 2004, le président du conseil régional Guadeloupe a retiré cette décision au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande tendant à l'annulation du retrait de l'arrêté du 9 février 2004 en estimant que l'intégration de M. X était illégale au regard des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le cas échéant, il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la présente loi, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents. Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 : « La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret. » ; que, s'agissant de la filière administrative, est ainsi visé en annexe le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour toutes les spécialités ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier de ce cadre d'emplois, les spécialités en cause sont dénommées « administration générale », « gestion du secteur sanitaire et social », « analyste » et « animation » ; qu'il n'existe ainsi aucune spécialité « animation économique » à laquelle se réfère l'arrêté dont le retrait a été prononcé ;

Considérant que si le statut des attachés territoriaux ne définit pas la nature des fonctions correspondant à la spécialité « animation », il y a lieu de se référer, d'une part, aux domaines d'intervention des animateurs territoriaux, des adjoints territoriaux d'animation et des agents territoriaux d'animation tels que définis respectivement par les décrets du 31 mai 1997 portant statuts particuliers de ces cadres d'emplois et, d'autre part, aux programmes des épreuves du concours d'attaché territorial pour cette spécialité tels que définis à l'article 8 du décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'attachés territoriaux dans sa rédaction issue du décret du 19 mars 1999 ; qu'il en résulte que les attachés territoriaux relevant de la spécialité « animation » sont amenés à exercer des fonctions de promotion, création, coordination ou gestion d'activités socio-culturelles, socio-éducatives ou d'insertion sociale, notamment dans le cadre d'une politique de la ville ;

Considérant que M. X a été recruté à l'espace régional de l'artisanat et occupait des fonctions de conseil et d'assistance en matière économique et de développement d'entreprises ; que de telles fonctions ne constituent pas des attributions relevant de la spécialité « animation » mais relevant de la spécialité « administration générale » ; que M. X ayant été recruté postérieurement à la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois spécialité « administration générale », les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 faisaient obstacle à ce que l'intéressé soit intégré directement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'ainsi, le président du conseil régional a pu légalement retirer, dans le délai de quatre mois, l'arrêté du 9 février 2004 ;

Considérant que si, par une erreur de plume, le président du conseil régional de la région Guadeloupe indique dans l'arrêté du 21 mai 2004 avoir recruté M. X en application du 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, il résulte de cette décision qu'il a en réalité considéré que M. X avait été recruté en application du 1° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 ; qu'ainsi et en tout état de cause, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2004 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de procéder à sa réintégration doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour condamne la Région Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la Région Guadeloupe le bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Guadeloupe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
No 05BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00595
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx00595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award