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29/11/2007 | FRANCE | N°05BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX00889


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005 sous le n° 05BX00889, présentée pour Mme Claudine X et M. Franck X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Teillot-Blanc-Barbier-Chaput-Dumas ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200590 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2002 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de la commune d'Albignac ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2005 sous le n° 05BX00889, présentée pour Mme Claudine X et M. Franck X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Teillot-Blanc-Barbier-Chaput-Dumas ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200590 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2002 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de la commune d'Albignac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2007 sous le n° 07BX00947, présentée pour Mme Claudine X et M. Franck X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Teillot-Blanc-Barbier-Chaput-Dumas ;


M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0200590 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2002 par lequel le préfet de la Corrèze a déclaré d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de la commune d'Albignac ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Peyronnie, avocat de la commune d'Albignac ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX00889 et n° 07BX00947 présentées par M et Mme X sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 05BX00889 :


Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le plan général des travaux ; 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des documents soumis à l'enquête publique, notamment des plans figurant sur la notice explicative, que le projet de la commune d'Albignac consistant en l'agrandissement du cimetière comprenait outre l'extension proprement dite du cimetière, la reconstruction de son mur et de son portail d'entrée ainsi que le déplacement et le rétablissement partiel du chemin rural le contournant et figurant dans l'emprise du projet ; que cependant le coût de ces travaux n'est pas pris en compte dans l'estimation sommaire des dépenses faite à hauteur de 319.571,20 francs soit 48.718,32 euros alors que le coût du seul déplacement du chemin a été évalué par la commune à 35.000 euros, l'évaluation du coût total des travaux d'agrandissement du cimetière étant portées à une somme de 107.500 euros ; qu'en outre l'estimation sommaire des acquisitions foncières, notamment de la portion de terrain appartenant à M. X était erronée puisque le service des domaines qui a procédé à cette évaluation a omis de prendre en compte une indemnité de dépréciation alors que l'extension envisagée empiétait sur le jardin entourant l'habitation ; que l'estimation figurant au dossier prévoyait une somme totale de 724 euros alors que le coût des acquisitions s'est élevé à 32.138 euros pour la seule parcelle appartenant à M. X ; qu'ainsi cette estimation apparaît gravement sous-évaluée sans que la hausse du coût de l'immobilier explique à elle seule une telle insuffisance ; qu'ainsi, au regard des omissions et erreurs entachant les évaluations financières figurant dans la notice explicative, le dossier soumis à enquête publique ne permettait pas d'apprécier le coût total de l'opération projetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondès à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 28 mai 2002 ;

Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, par suite, la requête n° 07BX00947 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune d'Albignac la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Albignac à verser aux époux X la somme totale de 1.300 euros sur ce même fondement ;


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07BX00947.
Article 2 : Le jugement n° 0200590 du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 mars 2005 et l'arrêté du préfet de la Corrèze du 28 mai 2002 déclarant d'utilité publique l'agrandissement du cimetière de la commune d'Albignac sont annulés.
Article 3 : La commune d'Albignac versera une somme de 1.300 euros aux époux X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Albignac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 05BX00889-07BX00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX00889
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : PEYRONNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx00889 ?
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