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29/11/2007 | FRANCE | N°05BX00966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX00966


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2005 sous le n° 05BX00966, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS par la S.C.P. Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat ; le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Jackie tendant à ce qu'il soit solidairement condamné avec son assureur, la compagnie Axa Assurances

, à réparer les préjudices subis par Mme à la suite de l'arrachag...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 2005 sous le n° 05BX00966, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS par la S.C.P. Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat ; le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Jackie tendant à ce qu'il soit solidairement condamné avec son assureur, la compagnie Axa Assurances, à réparer les préjudices subis par Mme à la suite de l'arrachage le 20 janvier 2002 d'un arbre implanté sur la pile d'un pont lui appartenant ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par Mme Jackie devant le Tribunal administratif de Bordeaux, à titre subsidiaire, de décider d'un partage de responsabilité ;

3°) de condamner Mme Jackie à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article. L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2005 sous le n° 05BX01045 présentée pour Mme Jackie , veuve Y, demeurant à ..., par Maître Jean-Philippe Ruffie, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la condamnation solidaire du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS et son assureur, la compagnie Axa Assurances, à lui payer une somme de 564.271,80 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'arrachage le 20 janvier 20002 d'un arbre implanté sur la pile d'un pont lui appartenant ;

2°) de condamner le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS et son assureur, la compagnie Axa Assurances, à lui payer une somme de 564.271,80 euros et subsidiairement, de condamner le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS et la compagnie Axa assurances à lui payer une somme de 246.967,40 euros ;

3°) de condamner le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS et la compagnie Axa assurances à lui verser une somme de 2.600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me André de la SCP Delavallade, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS ;
- les observations de Me Boissy du Cabinet Lexia, avocat de Mme veuve Y Jackie ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 05BX00966 et 05BX01045 présentées pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS d'une part, et pour Mme Jackie d'autre part, ont trait au même litige et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

En ce qui concerne le litige opposant Mme et la compagnie Axa assurances :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du Code des assurances, issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, est distincte de son action en responsabilité contre ledit auteur ; que, si ces deux actions tendent l'une et l'autre à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est, nonobstant le caractère de droit privé ou de droit public des rapports qui lient l'assureur et l'assuré, une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit que cette action directe relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors même que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la victime contre l'auteur du dommage et des litiges opposant l'assureur à son assuré en vertu du caractère administratif du contrat d'assurances ; qu'il suit de là que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Axa Assurances comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne le litige opposant Mme et le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : “par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque” ; que, dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence ainsi donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d 'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise décidée par le tribunal, que l'arrachage du vergne implanté sur la pile du pont de Mme , à l'aide d'un tracteur afin de permettre le libre écoulement des eaux de la rivière « La Dronne » a créé un affouillement dans lequel ladite pile a basculé ; qu'ainsi, les préjudices dont la réparation est demandée résultent de l'exécution d'opérations de travaux publics et n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule ; qu'en conséquence, le litige qui oppose le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS et Mme Jackie relève de la compétence de la juridiction administrative ; que Mme Jackie est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de se prononcer par voie d‘évocation sur la demande de Mme dirigée contre le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYX RIBERACOIS ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il a été dit précédemment, que les dommages qu'a subi le pont dont il s'agit sont imputables aux travaux dont il a été fait état ci-dessus et au regard desquels, eu égard à leur objet, Mme , qui n'a pas bénéficié directement de ceux-ci, a la qualité de tiers ; que les préjudices dont Mme demande réparation revêtent un caractère spécial et anormal ; que la responsabilité du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS est, dès lors, susceptible d'être engagée en l'absence même de faute ; que Mme a toutefois contribué à la réalisation du dommage en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour que les racines du vergne implanté sur la pile gauche du pont ne déstabilisent pas les fondations de celui-ci ; que cette faute est de nature à exonérer le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS des trois quarts de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que les deux seules attestations versées au dossier sont insuffisantes pour justifier de la perte d'exploitation subie ; que Mme ne peut, par suite, être indemnisée de ce chef de préjudice ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, du rapport d'expertise, non utilement contesté par Mme , qui ne justifie notamment pas du caractère indispensable de la construction d'un pont provisoire, que le coût des réparations s'élève à la somme de 246.967,39 euros toutes taxes comprises ; que, compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS doit être condamné à payer à Mme une indemnité de 61.741,85 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la moitié des fais de l'expertise décidée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 1.296,24 euros, à la charge de Mme Jackie et l'autre moitié à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS la somme que Mme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme tendant à la condamnation du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS.
Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS est condamné à payer à Mme Jackie une indemnité de 61.741,85 euros.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Poitiers, taxés à la somme de 1 296,24 euros, sont mis pour moitié à la charge de Mme Jackie et pour moitié à la charge du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS.
Article 4 : Les conclusions de Mme et du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PAYS RIBERACOIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.

3
Nos 05BX00966-05BX01045


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00966
Numéro NOR : CETATEXT000018077603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx00966 ?
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