La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°05BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX02130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2005 sous le n° 05BX2130, présentée pour M. Narcisse X demeurant ..., par Me Boyer-Roze, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 octobre 2004 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail litigieuse et de condamner la Caisse régionale de cr

édit mutuel de la Réunion à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2005 sous le n° 05BX2130, présentée pour M. Narcisse X demeurant ..., par Me Boyer-Roze, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 13 octobre 2004 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail litigieuse et de condamner la Caisse régionale de crédit mutuel de la Réunion à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Meyer, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Réunion :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée» ; que la décision du 13 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, délégué syndical, même si elle n'explicite pas les règles élémentaires de prudence dans les opérations bancaires méconnues par celui-ci, précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ainsi elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite d'un audit interne de l'agence dans laquelle avait exercé M. X en qualité de directeur, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion a reproché à ce dernier d'avoir accompli plusieurs opérations bancaires irrégulières entre les comptes d'une entreprise de bâtiment et le directeur commercial de celle-ci et de n'avoir pas respecté les règles élémentaires de prudence bancaire dans l'octroi de prêts dont ont bénéficié ce directeur commercial et à sa compagne ; que ces faits, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X, agent confirmé de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à affirmer, sans apporter aucun commencement de preuve, que la direction de la caisse régionale de crédit agricole de la Réunion aurait eu la volonté de faire obstacle à l'implantation du nouveau syndicat dont il était le représentant syndical et que d'autres salariés ayant réalisé des opérations bancaires identiques n'auraient pas fait l'objet de poursuites disciplinaires ou de remontrances, M. X n'établit pas que son licenciement aurait un lien avec le mandat détenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion le bénéfice des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Narcisse X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole de la Réunion tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 05BX02130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOYER-ROZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02130
Numéro NOR : CETATEXT000018077628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx02130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award