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29/11/2007 | FRANCE | N°05BX02423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX02423


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2005 sous le n° 05BX02423, présentée pour la SOCIETE PUBLISYSTEM dont le siège social est 5 rue de la Martinique ZA Foucherolles à Sainte-Clotilde (97490), par Maître Dominique Rivière, avocat ; la SOCIETE PUBLISYSTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a décidé de procéder au recouvrement

de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2005 sous le n° 05BX02423, présentée pour la SOCIETE PUBLISYSTEM dont le siège social est 5 rue de la Martinique ZA Foucherolles à Sainte-Clotilde (97490), par Maître Dominique Rivière, avocat ; la SOCIETE PUBLISYSTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a décidé de procéder au recouvrement de l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2002 du préfet de la Réunion la mettant en demeure de procéder à la régularisation du dispositif publicitaire implanté sur le territoire de la commune de Saint-Paul, agglomération de Saint-Gilles les Bains, et liquidé le montant de cette astreinte à la somme de 7.722 euros ;

2°) d'ordonner, avant dire-droit, la communication du procès-verbal d'infraction n° 2004/08 du 12 février 2004 ;

3°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

4°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret 80-923 du 20 novembre 1980 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction dressé le 5 juin 2002, la SOCIETE PUBLISYSTEM a été mise en demeure, par arrêté du 18 juin 2002, par le préfet de la Réunion de procéder à la régularisation, sous peine du paiement d'une astreinte administrative, du dispositif publicitaire lui appartenant installé le long de la route nationale 1 dans le sens Saint-Paul/ Saint-Pierre sur le territoire de la commune de Saint-Paul au motif que ce dispositif comportait, en interdiction des dispositions de l'article 9 du décret n° 80-923 du 20 novembre 1980, des affiches visibles depuis la route nationale 1 hors agglomération ; que, par arrêté du 6 juin 2004, le maire de la commune de Saint-Paul a décidé de procéder au recouvrement auprès de la SOCIETE PUBLISYSTEM d'une somme de 7.722 euros au titre de l'astreinte prévue par l'arrêté préfectoral du 18 juin 2002 ; que la SOCIETE PUBLISYSTEM interjette appel du jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la requérante reproche au tribunal de ne pas avoir écarté expressément dans son jugement l'argumentation qu'elle a tenue selon laquelle elle avait satisfait à la régularisation demandée par le préfet en cessant d'exploiter la face du dispositif visible depuis la route nationale 1, il s'agit toutefois là d'un simple argument invoqué à l'appui du moyen tiré de ce que l'astreinte n'était pas exigible auquel le tribunal, qui a, en revanche, statué sur ledit moyen, n'avait pas l'obligation de répondre ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : «Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux » ; qu'aux termes de l'article L. 581-28 de ce code : «Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30» ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 de ce code : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat» ;

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que la société requérante ait cessé d'exploiter la face du dispositif litigieux visible depuis la route nationale 1 ne suffit pas à la faire regarder comme ayant pris les dispositions s'imposant pour faire mettre fin à l'infraction ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'astreinte en cause n'était pas exigible dès lors qu'elle avait procédé à la régularisation du dispositif publicitaire en cause ;

Considérant, en second lieu, que si la commune de Saint-Paul a fait procéder le 12 février 2004 à la constatation, par procès-verbal, du maintien du dispositif publicitaire litigieux, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit établi un tel procès-verbal avant que l'administration ne décide de procéder au recouvrement et à la liquidation de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-28 du code de l'environnement précité ; que la requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des irrégularités pouvant affecter l'établissement d'un tel procès-verbal qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de demander à la commune de Saint-Paul de produire le procès-verbal établi le 12 février 2004, que la SOCIETE PUBLISYSTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE PUBLISYSTEM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PUBLISYSTEM une somme de 1.300 euros demandée sur ce fondement par la commune de Saint-Paul ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLISYSTEM est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PUBLISYSTEM versera une somme de 1.300 euros à la commune de Saint-Paul en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3
No 05BX02423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS RIVIERE -DELRIEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02423
Numéro NOR : CETATEXT000018077630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx02423 ?
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