La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2007 | FRANCE | N°05BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2007, 05BX02490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005 sous le n° 05BX02490, présentée pour Mme Berthe X demeurant ..., par Maître Philippe Bourdier, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 25 mars 2002, rue Achard à Bordeaux ;

2°) de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux responsable

des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 25 mars 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2005 sous le n° 05BX02490, présentée pour Mme Berthe X demeurant ..., par Maître Philippe Bourdier, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 25 mars 2002, rue Achard à Bordeaux ;

2°) de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 25 mars 2002, rue Achard à Bordeaux et de décider d'une expertise afin d'évaluer son préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, à titre de provision, une somme de 3.000 euros ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….


Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Bourdier, avocat de Mme Berthe X ;
- les observations de Me Vignes substituant Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, si Mme X soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'elle n'a formulé, à l'appui de sa demande, qu'un seul moyen tiré du défaut d'entretien normal de la chaussée ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction, en admettant que la chute de Mme X ait été provoquée par le mauvais état de la chaussée, que la détérioration de cette chaussée ait été d'une importance telle qu'elle révélait un défaut d'entretien de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui du moyen soulevé par Mme X, a répondu à l'unique moyen dont il était saisi et a, par suite, suffisamment motivé son jugement ;

Considérant que Mme X a été victime le 25 mars 2002 d'une chute alors qu'elle se rendait à pied au bureau de poste de la rue Achard à Bordeaux ; qu'elle soutient que cette chute est due à la présence sur la chaussée de multiples ornières et excavations et au mauvais état général des abords du bureau de poste ; que la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux n'est toutefois susceptible d'être engagée que si l'excavation à l'origine de la chute de Mme X excédait, par sa nature et son importance, celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; qu'à cet égard, si Mme X verse au dossier plusieurs attestations ainsi que des extraits de journaux et de revues, révélant le mauvais état général de la chaussée, il résulte cependant de l'instruction et, notamment des clichés photographiques produits, qu'aucune des excavations présentes devant la rampe d'accès à la Poste n'était, de par son importance, constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Berthe X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;



Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour condamne la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la communauté urbaine de Bordeaux le bénéfice de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Berthe X et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
No 05BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02490
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : BOURDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-29;05bx02490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award