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03/12/2007 | FRANCE | N°04BX01308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 04BX01308


Vu la requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2004, présentés pour la SOCIETE MATORO, représentée en France par M. Alain X demeurant Résidence du parc, 6 boulevard du BAB à Bayonne (64100) ;

La SOCIETE MATORO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afféren

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2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contesté...

Vu la requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2004 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2004, présentés pour la SOCIETE MATORO, représentée en France par M. Alain X demeurant Résidence du parc, 6 boulevard du BAB à Bayonne (64100) ;

La SOCIETE MATORO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale franco-espagnole signée le 27 juin 1973 ;

Vu la convention fiscale franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- les observations de Me Dirou, avocat de la SOCIETE MATORO ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE MATORO, qui a son siège en Espagne, a pour activité la fourniture de spectacles tauromachiques, notamment en France ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service des impôts l'a imposée à la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts, à raison des sommes versées en 1995, 1996 et 1997 à des toreros ayant effectué des prestations en France ; que la requérante fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… »

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité a été adressé à « M. Alain X, représentant fiscal pour la société à responsabilité limitée MATORO »; que cet avis était ainsi clairement destiné à la société ; que celle-ci ne conteste pas les affirmations de l'administration selon lesquelles M. X est l'associé majoritaire de la société, son dirigeant et son représentant légal ; que, dans ces conditions, la circonstance que cet avis a été envoyé à l'adresse de M. X et non au siège social de la société n'a pas entaché d'irrégularité la procédure de redressement ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente... d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A... » ;

Considérant que la SOCIETE MATORO a versé à des toreros relevant de l'impôt sur le revenu et ne disposant pas en France d'installations professionnelles permanentes, des sommes en contrepartie des prestations qu'ils ont accomplies à l'occasion de spectacles tauromachiques organisés en France ; que les sommes ainsi versées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-espagnole du 27 novembre 1973, en vigueur jusqu'au 30 juin 1997, ni de la convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er juillet 1997, ne fait obstacle à l'imposition de ces sommes en France ;

Considérant que, pour demander au juge de l'impôt d'écarter l'application de l'article 182 B du code général des impôts, la société requérante invoque l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne aux termes duquel : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail… » ; que, se prévalant de l'interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle constitue une discrimination interdite par ces stipulations le fait pour un Etat membre de ne pas faire bénéficier un non-résident d'avantages fiscaux accordés aux résidents lorsque ce non-résident tire l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité exercée dans cet Etat, elle fait valoir que l'imposition à la source des sommes qu'elle verse aux toreros étrangers revient à priver ces derniers des abattements dont ils auraient dû bénéficier dans leur pays d'origine ; que, toutefois, à supposer même que ces toreros puissent être considérés comme des travailleurs au sens des stipulations précitées et que la société puisse utilement se prévaloir de la discrimination dont ces toreros seraient l'objet au regard de ces mêmes stipulations, elle n'apporte aucun élément permettant de penser que les toreros auxquels elle versait les sommes litigieuses tiraient l'essentiel de leurs revenus d'une activité exercée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'invocation de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MATORO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MATORO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE MATORO est rejetée.

3
No 04BX01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01308
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;04bx01308 ?
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