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03/12/2007 | FRANCE | N°05BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 05BX00284


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur déféré du préfet de la région Martinique, le permis de construire délivré par le maire de cette commune le 26 juillet 2000 à la SARL Beral Auto et l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Ma

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2004, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur déféré du préfet de la région Martinique, le permis de construire délivré par le maire de cette commune le 26 juillet 2000 à la SARL Beral Auto et l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Martinique ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DU LAMENTIN fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, sur déféré du préfet de la région Martinique, le permis de construire que le maire de cette commune avait délivré le 26 juillet 2000 à la SARL Beral Auto pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux, d'atelier mécanique et d'entrepôt, d'une surface hors oeuvre nette de 583 mètres carrés, au lieu-dit Quartier du vieux pont ; que, pour annuler ce permis de construire, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune au déféré préfectoral sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur trois moyens ; que le premier moyen est tiré de ce que la société pétitionnaire ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le deuxième moyen procède de la méconnaissance des dispositions de l'article NAUE 1.2 du plan d'occupation des sols de la commune, en ce qu'elles se référent au schéma d'aménagement de la zone, le dernier moyen repose sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux exigences posées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;


Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par le préfet de la région Martinique en première instance, que la notification de son déféré, enregistré au greffe du tribunal le 5 mars 2001, a été accomplie dans les formes et délais imposés par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme tant à l'égard de la commune, qui l'a reçue le 19 mars 2003, que de la société Beral Auto, qui l'a reçue le même jour ; que cette société ne peut utilement se prévaloir du rejet opposé par le juge du référé à la demande de suspension faite par le préfet ; que c'est par suite à juste titre que les premiers juges ont écarté la fin de non- recevoir opposée au recours du préfet ;


Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique (…) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'ouvrage qui fait l'objet de la demande de permis de construire doit être édifié sur une dépendance du domaine public, le permis ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire est en possession, à la date de la décision, d'une autorisation d'occupation régulièrement délivrée ; qu'en l'espèce, les parcelles d'assiette du projet autorisé par le permis en litige sont situées pour partie sur le domaine public maritime naturel et pour partie dans la zone dite « des cinquante pas géométriques », zone que définit l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat et que l'article L. 87 du même code dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 rattache au domaine public maritime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Beral Auto ait été en possession, à la date de l'autorisation contestée, d'une autorisation d'occupation de ces dépendances du domaine public de l'Etat régulièrement délivrée ; qu'à cet égard, les premiers juges ont observé que l'autorisation d'occupation accordée le 21 mai 1996 par le maire de la commune émanait d'une autorité incompétente, ce que les parties ne contestent pas en appel ; que, si la société Beral Auto se prévaut devant la cour d'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public, faite le 3 mars 1998 à la commune, laquelle était devenue entre-temps, par convention conclue avec l'Etat en 1997, gestionnaire du domaine public correspondant à la zone « des cinquante pas géométriques », une telle demande ne constitue pas, par elle-même, un titre d'occupation et ne saurait faire naître tacitement un tel titre ; que, si la commune requérante fait valoir que les services de l'Etat ont délivré à la SARL Beral Auto une autorisation d'exploiter en vertu de la législation sur les installations classées, une telle autorisation ne saurait être regardée, en raison de l'indépendance des législations, comme une autorisation d'occuper le domaine public, ni, par conséquent, comme un titre habilitant la société exploitante à demander un permis de construire ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la société bénéficiaire du permis de construire n'avait pas qualité pour demander ce permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour retenir la méconnaissance des dispositions de l'article NAUE 1.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU LAMENTIN, dont il est constant qu'elles s'appliquent à la construction en litige, les premiers juges ont relevé qu'elles n'autorisaient les constructions à usage de bureau et d'entrepôt, comme celles de l'espèce, qu'à la condition que ces constructions s'intègrent dans un schéma d'aménagement de zone et ont également relevé qu'aucune référence à un tel schéma d'aménagement n'était faite par le permis de construire ; qu'en admettant que la COMMUNE DU LAMENTIN ait été dans l'impossibilité, comme elle le fait valoir devant la cour, de respecter les contraintes procédant d'un schéma d'aménagement, il en résulterait, non la faculté de construire un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt dans la zone en question, mais au contraire, l'illégalité de l'autorisation de construire un tel bâtiment, faute que soit respectée la condition posée par le règlement ; que ne peuvent être utilement invoquées ni la circonstance que le terrain d'assiette, inclus dans la zone en question, relève du domaine public de l'Etat, ni la circonstance que des avis favorables à l'octroi du permis de construire aient été donnés par les services de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que, pour retenir l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune au regard de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que le terrain d'implantation du projet était situé dans une zone exposée à un risque important d'inondation et a écarté le moyen tiré en défense de ce que cette zone bénéficiait d'une opération de résorption de l'habitat insalubre et de ce que, dans le cadre de cette opération, un remblaiement et des travaux hydrauliques étaient envisagés ; qu'aucune précision n'est apportée en appel quant à la consistance de ces travaux ou à leur incidence sur les risques d'inondation auxquels est exposé le terrain d'assiette du projet, risques dont ni la commune requérante ni la société titulaire du permis ne conteste l'existence ; qu'il y a donc lieu de confirmer, par adoption de motif, l'analyse des premiers juges sur ce point ; que, contrairement à ce que soutiennent la commune et la SARL Beral Auto devant la cour, le permis de construire en litige n'est assorti d'aucune prescription propre aux risques d'inondation et aucune des prescriptions spéciales dont il est assorti ne peut être regardée comme étant de nature à les atténuer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé le permis de construire délivré par son maire le 26 juillet 2000 à la SARL Beral Auto ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DU LAMENTIN ou à la société Beral Auto les sommes que ces parties demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Beral Auto présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00284
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;05bx00284 ?
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