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03/12/2007 | FRANCE | N°05BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 05BX00424


Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 février 2005 en télécopie et le 24 février 2005 en original, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault à Toulouse (31500) ;

La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2004 qui a annulé l'arrêté en date du 8 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Castanet-Tolosan lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de restauration rapide ;


2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z et M. X devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 février 2005 en télécopie et le 24 février 2005 en original, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault à Toulouse (31500) ;

La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2004 qui a annulé l'arrêté en date du 8 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Castanet-Tolosan lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de restauration rapide ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z et M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Dufour, collaborateur de Me Montazeau, avocat de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE a déposé le 25 septembre 2001 une demande de permis portant sur un bâtiment à usage de restauration rapide à construire sur un terrain situé à Castanet-Tolosan, en bordure de la route nationale 113 ; qu'un permis de construire lui a été délivré le 20 décembre 2001 ; qu'à la suite du dépôt, par la société, d'une demande de permis modificatif, le maire a rapporté le permis délivré le 20 décembre 2001 et, au vu du dossier de demande initiale complété et modifié par le dossier de demande de permis modificatif, délivré un nouveau permis le 8 mars 2002 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce dernier permis ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article UA 1-3-3 du règlement du plan d'occupation des sols selon lesquelles les constructions notamment à usage de services qui sont comprises dans une bande de 200 mètres de part et d'autre de la RN 113 ne sont admises que si elles se soumettent aux exigences d'isolement acoustique conformément aux prescriptions de l'arrêté du 6 février 1978 pris pour l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ; que, constatant que ni le dossier de demande de permis, ni l'arrêté accordant le permis ne contenaient de « dispositifs » ou de « prescriptions » justifiant du respect desdites dispositions, ils en ont conclu que le permis de construire était illégal pour avoir méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation… » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'il incombe au constructeur, qui s'y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction prescrites par les textes pris pour l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance d'un permis de construire, quand bien même s'agirait-il des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, dans le plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à tort, que, pour annuler le permis de construire dont il s'agit, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif sus-analysé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z et M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que le projet litigieux se situe dans le champ de visibilité d'une église inscrite à l'inventaire des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a émis, au vu du dossier de permis déposé par la société le 25 septembre 2001, un avis conforme assorti de réserves ; que les modifications peu importantes concernant la toiture qui ont été apportées dans le dossier de permis de construire déposé par la société le 1er mars 2002 n'ont eu d'autre objet que de tenir compte des réserves formulées précédemment par ledit architecte ; que ni les modifications très réduites affectant la superficie du terrain d'assiette du projet ni le fait que l'implantation du bâtiment principal ait été déplacée de quelques mètres ne nécessitaient que fût sollicité un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme que le dossier joint à la demande de permis de construire doit préciser, notamment, la superficie du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est constitué par les parcelles cadastrée BO n° 388 et 389 d'une superficie respective de 3 001 m² et de 128 m² ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier qu'entre le premier dossier de demande et le second, la société requérante a cédé une parcelle d'une superficie de 13 m² ; qu'il est constant, comme cela figure dans le dossier joint à la demande de permis du 1er mars 2002, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 3 116 m² ; qu'à cet égard, la circonstance que le dossier initial de demande indique une superficie du terrain d'assiette de 3 155 m², laquelle serait erronée, est sans influence sur la régularité du dossier joint à la demande qui a fait l'objet de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande doit comporter : « (…) 4° Une ou des vues en coupe (…) indiquant le traitement des espaces extérieurs ; / 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ;

Considérant que le document photographique présentant l'impact visuel du projet litigieux, les coupes des plantations à l'achèvement des travaux à long terme ainsi que le plan de masse des espaces verts permettent d'avoir une idée suffisamment précise du traitement des espaces extérieurs ; que les modifications du terrain d'assiette du projet n'étaient pas telles que le pétitionnaire était tenu de produire des documents photographiques différents de ceux figurant dans le premier dossier de demande ; que lesdits documents permettent d'apprécier l'insertion du projet tant dans le paysage proche que dans le paysage plus lointain ; qu'enfin, la « notice d'intégration » figurant au dossier décrit avec suffisamment de précision la nature du bâti ainsi que les modalités de son insertion dans son environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, la zone UA, dans laquelle se trouve le projet litigieux, englobe à la fois le noyau ancien du village et ses extensions récentes sous forme d'opérations d'habitat collectif ; que lesdites dispositions précisent qu'elle regroupe, également, l'essentiel des commerces et services de la commune ; qu'enfin, elles disposent « qu'il convient de renforcer le caractère central de cette zone en favorisant l'ensemble des éléments qui concourent à l'animation urbaine tout en respectant le caractère traditionnel de l'ancien village » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se trouve à proximité de constructions à usage d'habitation collective ainsi que de divers services tels qu'un garage et une station service ; qu'eu égard à la hauteur sous sablière, soit 4,80 mètres, de la construction projetée et à l'environnement dans lequel elle s'insère, l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que le projet, distant de la partie ancienne de la commune, ne méconnaissait pas les caractéristiques de la zone UA ;

Considérant, en cinquième lieu, que, selon les dispositions de la zone UA 3-1-4 du plan d'occupation des sols « les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique » ; que si la rue Ingres, d'une largeur de 8 mètres, constitue la seule voie d'accès et de sortie du terrain d'assiette du projet litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit de nature à perturber les flux de véhicules gagnant la RN 113 à partir de la rue Ingres ou accédant à ladite rue de par la RN 113;

Considérant, en sixième lieu, que les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la largeur des voies ne peuvent être utilement opposées à la largeur des voies, au demeurant à sens unique, situées à l'intérieur du terrain d'assiette et constituant les voies d'accès au bâtiment lui-même ;

Considérant, en septième lieu, que si Mme Z et M. X font valoir que le projet méconnaîtrait, pour ce qui concerne l'arrière du bâtiment, les dispositions de l'article UA 7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les mentions du plan de masse figurant au dossier font état du respect de la distance de six mètres prévue par ces dispositions ; que si les intéressés contestent la valeur probante d'une attestation émanant d'un expert-géomètre produite par la commune à ce titre, ils n'apportent, pour leur part, aucun élément de nature à infirmer les éléments présents au dossier ;

Considérant que, si les intimés soutiennent que le projet litigieux violerait les dispositions de l'article UE 11 relatives au respect « du caractère » et de « l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants », il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, eu égard notamment à son implantation et à sa hauteur limitée, méconnaîtrait lesdites dispositions ;

Considérant, enfin, que le projet litigieux prévoit d'enserrer l'aire de stationnement dans des espaces verts paysagers ; qu'il en est de même de sa partie médiane ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article UA 11-6 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MC DONALD'S France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Castanet-Tolosan lui a délivré un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de restauration rapide ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux intimés la sommes qu'ils demandent aux titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser à ladite société la somme qu'elle demande en application desdites dispositions ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A et M. X devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE est rejeté.

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No 05BX00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00424
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;05bx00424 ?
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