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03/12/2007 | FRANCE | N°05BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 05BX02376


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE GSM, dont le siège est 162 avenue du Haut Levêque à Pessac Cedex (33608) ;

La SOCIETE GSM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation de son installation implantée sur le territoire de la commune de Blanquefort afin de régularis

er sa situation, de réaliser une nouvelle étude de niveau sonore de l'instal...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE GSM, dont le siège est 162 avenue du Haut Levêque à Pessac Cedex (33608) ;

La SOCIETE GSM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation de son installation implantée sur le territoire de la commune de Blanquefort afin de régulariser sa situation, de réaliser une nouvelle étude de niveau sonore de l'installation et de modifier celle-ci de manière qu'il n'y ait aucun rejet direct ou indirect d'effluents en nappe souterraine ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision en tant qu'elle la met en demeure d'avoir à réaliser une nouvelle étude de niveau sonore et de modifier ses installations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret relatif à la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon ;
- les observations de Me Foures de la SCP UGGC et associés, avocat de la SOCIETE GSM ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GSM, qui exploite, notamment, une installation de criblage de produits minéraux (sables et graviers) sur le territoire de la commune de Blanquefort, fait appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2003 par lequel le préfet de la Gironde l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation à fin de régularisation de cette installation, de réaliser une nouvelle étude de niveau sonore et de modifier l'installation de manière qu'il n'y ait aucun rejet direct ou indirect d'effluents en nappe souterraine ;


Sur l'intervention de l'Union nationale des producteurs de granulats :

Considérant que l'Union nationale des producteurs de granulats a notamment pour objet la défense des intérêts de l'industrie des granulats dont relève la SOCIETE GSM ; que l'arrêt à rendre sur la requête de cette dernière étant susceptible de préjudicier aux droits de l'Union nationale des producteurs de granulats, son intervention est recevable ;


Sur l'arrêté en tant qu'il met en demeure la SOCIETE GSM de déposer une demande d'autorisation :

Considérant que, dans sa rubrique n° 2515 concernant les installations de « broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels et artificiels », la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que, lorsque « la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation » est supérieure à 40 KW mais inférieure ou égale à 200 KW, ces installations relèvent du régime de la déclaration et que, lorsque cette même puissance est supérieure à 200 KW, ces installations sont soumises au régime de l'autorisation ;

Considérant que, pour procéder au calcul de la puissance installée sur le site de l'installation exploitée par la SOCIETE GSM, le préfet a pris en compte non seulement les machines fixes, mais également des machines mobiles telles que les chargeurs alimentant les trémies de stockage au motif que ces machines présentent un caractère de permanence au niveau de l'installation et pourraient, le cas échéant, être remplacées par des machines fixes; qu'il en a conclu que, la puissance installée étant supérieure à 200 KW, l'installation exploitée par la SOCIETE GSM à Blanquefort relevait du régime de l'autorisation et non pas de celui de la simple déclaration ;

Mais considérant que la circonstance que les chargeurs alimentant les trémies de stockage participent en permanence au processus d'exploitation ne suffit pas à les faire regarder comme des machines fixes au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de la nomenclature ; que, par suite, en les incluant dans le calcul de la puissance installée, le préfet a fait une inexacte application desdites dispositions ; qu'il résulte de l'instruction qu'en excluant ces chargeurs du calcul de la puissance installée, celle-ci ne dépasse pas 200 KW ; que, par suite, le préfet n'a pu légalement mettre en demeure la SOCIETE GSM de déposer une demande d'autorisation ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être annulé en tant qu'il procède à cette mise en demeure ;


Sur l'arrêté en tant qu'il met en demeure la SOCIETE GSM de réaliser une nouvelle étude de niveau sonore de l'installation et de modifier cette dernière de manière à ce qu'il n'y ait pas de rejets directs ou indirects d'effluents en nappe souterraine :

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision mettant en demeure un exploitant d'une installation classée d'observer les conditions qui lui sont imposées en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables, le juge administratif doit apprécier cette demande au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société exploitante a fait procéder à l'étude des niveaux sonores qui lui était demandée et a adressé cette étude à l'administration le 13 novembre 2003 ; que l'administration ne conteste pas que les niveaux sonores tels qu'il résulte de cette étude sont conformes aux normes en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que la société exploitante soutient sans être contredite qu'elle a fait procéder à des travaux permettant de collecter ses eaux résiduaires vers un bassin de décantation et de les diriger vers la Garonne afin d'éviter tout rejet dans la nappe souterraine ;

Considérant que, dans ces conditions, les mises en demeure de produire une étude de niveau sonore et de modifier l'installation afin qu'il n'y ait plus de rejet d'effluents dans la nappe souterraine ne sont plus nécessaires ; que, par suite, il convient d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il procède à ces mises en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GSM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Union nationale des producteurs de granulats est intervenue volontairement dans l'instance d'appel et n'est donc pas partie à cette instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font donc obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE GSM une somme de 1 300 euros au titre des frais exposées et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des producteurs de granulats est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 octobre 2005, ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 septembre 2003 en tant qu'il met en demeure la SOCIETE GSM de déposer une demande d'autorisation, sont annulés.

Article 3 : En tant qu'il met en demeure la SOCIETE GSM de réaliser une nouvelle étude de niveau sonore de l'installation et de modifier cette dernière afin qu'il n'y ait aucun rejet direct ou indirect d'effluents en nappe souterraine, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 4 septembre 2003 est abrogé.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE GSM la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Union nationale des producteurs de granulats sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX02376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02376
Numéro NOR : CETATEXT000018077689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;05bx02376 ?
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