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03/12/2007 | FRANCE | N°06BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 06BX00662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 27 mars 2006 et le 29 mars 2006 en original, présentée pour M. Arnaldo X élisant domicile chez Me Xantiana Cachenaut, 16 rue Marion Garay à Saint-Jean-de-Luz (64500) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 27 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'ar

rêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 9 janvier 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 27 mars 2006 et le 29 mars 2006 en original, présentée pour M. Arnaldo X élisant domicile chez Me Xantiana Cachenaut, 16 rue Marion Garay à Saint-Jean-de-Luz (64500) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 27 décembre 2005, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 9 janvier 1984 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant espagnol, a fait l'objet, le 9 janvier 1984, d'un arrêté d'expulsion au motif qu'il appartenait à un groupe organisé et armé qui se livre à des actions terroristes ; que, le 25 juillet 2002, l'intéressé a demandé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger cet arrêté ; que cette demande a été implicitement rejetée par ledit ministre, avant que, par une décision du 26 avril 2004, cette autorité y ait expressément opposé un refus ; que M. X a formé, par deux requêtes distinctes présentées devant le tribunal administratif de Pau, un recours pour excès de pouvoir contre chacune de ces deux décisions ; qu'après avoir joint ces requêtes, le tribunal administratif a, d'une part, annulé le refus implicite opposé à l'intéressé, d'autre part, rejeté le recours formé contre la décision du 26 avril 2004 ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ce recours ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter » ; que, selon l'article 24 de la même ordonnance, l'étranger convoqué devant la commission d'expulsion « (…) peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission (...) » ; que sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, « (…) les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (…) » ; que le même article prévoit que « L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence (…) aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18 bis, 22 bis, 24, 35 bis et 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (…) » ;

Considérant que si M. X a été avisé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, dans une lettre recommandée du 29 janvier 2004, que sa demande serait examinée par la commission d'expulsion de ce département le 5 mars 2004 et qu'il avait seulement le droit, dès lors qu'il ne lui était pas autorisé de s'y présenter personnellement, d'y être représenté par un conseil de son choix, il ne lui a pas été indiqué la faculté, dont il disposait, de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que l'intéressé, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, et qui faisait l'objet, au surplus, de la procédure prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, entrait dans le champ des personnes susceptibles, en application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991, de bénéficier de cette aide, sans que, contrairement à ce que soutient le ministre, la condition de résidence habituelle et régulière puisse, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de cet article, lui être opposée ; que cette omission, qui était de nature à priver M. X d'un moyen de présenter utilement sa défense devant la commission d'expulsion, laquelle a émis un avis défavorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1984 qui le frappait, présente le caractère d'une irrégularité substantielle ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a, le 26 avril 2004, explicitement refusé d'abroger cet arrêté doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre le 9 janvier 1984.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 26 avril 2004 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 06BX00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00662
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CACHENAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;06bx00662 ?
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