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03/12/2007 | FRANCE | N°06BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2007, 06BX01894


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 30 septembre 2004, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté, en date du 7 février 2005, par lequel ledit préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 2006, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 30 septembre 2004, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté, en date du 7 février 2005, par lequel ledit préfet a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, a épousé en France au cours de l'année 2001 un ressortissant français ; que le préfet de la Gironde a opposé, par un arrêté en date du 30 septembre 2004, un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'elle a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a été enregistré le 26 octobre 2004 ; qu'elle a, par un mémoire enregistré le 23 février 2005, demandé que soit annulé l'arrêté, en date du 7 février 2005, par lequel ledit préfet a ordonné sa reconduite à la frontière ; que l'intéressée fait appel du jugement par lequel ce tribunal a, d'une part, rejeté au fond les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, d'autre part, a jugé irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X, qui reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2005 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;


Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté refusant un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...) » ; qu'aux termes du 1° de l'article 15 de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1°) A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) » ;

Considérant que la seule circonstance, relatée par Mme X, selon laquelle elle a déclaré le 11 décembre 2001 la perte se son passeport qui était, selon ses affirmations, revêtu d'un visa grâce auquel elle serait entrée en France, ne suffit pas à justifier de l'inexactitude du motif, tiré de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, opposé par le préfet de la Gironde pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en retenant ce motif, ledit préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que Mme X est entrée en France, selon ses propres déclarations, en 1998 ; que la première demande de titre de séjour qu'elle a présentée plusieurs années après son entrée sur le territoire français a été rejetée le 27 août 2003 par le préfet de la Haute-Garonne ; que ce refus de séjour n'a pas été contesté ; qu'ainsi, à la date à laquelle elle a présenté sa nouvelle demande de titre de séjour à l'origine du refus litigieux, l'intéressée ne remplissait pas la condition de régularité de séjour imposée par les dispositions précitées du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour bénéficier, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, d'une carte de résident ; que, par suite, et à supposer même que la communauté de vie avec son époux, dont l'absence est attestée depuis son mariage jusqu'au mois de novembre 2003, ait repris à compter de cette date, le préfet a pu, sans méconnaître ces dispositions, refuser à Mme X le titre de séjour qu'elles prévoient ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X a épousé un ressortissant français en décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit ci-dessus, la communauté de vie entre les époux n'aurait été effective qu'à compter du mois de novembre 2003, son époux ayant par ailleurs déclaré, au mois de mars 2003, qu'il envisageait de demander la nullité du mariage ; qu'il est en outre constant que Mme X est mère de quatre enfants camerounais qui ne résident pas en France et dont trois étaient mineurs à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de l'irrégularité du séjour de l'intéressée depuis son entrée en France en 1998, la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Gironde le 30 septembre 2004 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est, dès lors, pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont applicables qu'aux étrangers faisant l'objet, à la différence de Mme X, d'une mesure d'expulsion ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer, à l'appui de la contestation qu'elle a introduite à l'encontre de l'arrêté lui refusant le droit au séjour, la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3
No 06BX01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01894
Date de la décision : 03/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DELOM-MAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-03;06bx01894 ?
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