Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2007, présentée pour M. Edwin X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique du 14 février 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Edwin X, ressortissant de Sainte-Lucie, fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 mai 2007 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comportait l'indication selon laquelle il pouvait « faire l'objet d'un recours gracieux non suspensif auprès des services de la préfecture dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et d'un recours contentieux suspensif devant le tribunal administratif de Fort-de-France dans le délai de un mois à compter de la même date de notification » ; que cet arrêté comportait ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'indication des délais et voies de recours ; que cet arrêté a été notifié à M. X le 1er mars 2007 ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 4 avril 2007, soit après l'expiration du délai fixé par L. 512-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que cette requête était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 14 février 2007 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du refus de séjour qu'il conteste, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc également être rejetées ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Edwin X est rejetée.
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No 07BX01512