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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00139, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... par Me Balorin-Masse ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04773 en date du 17 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 du président de la fédération française de taekwondo et disciplines associées formant opposition à la proposition de conciliation rendue, le 28 février 2003, par le conciliateur du comité national oly

mpique et sportif français (CNOSF) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00139, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... par Me Balorin-Masse ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°04773 en date du 17 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 3 avril 2003 du président de la fédération française de taekwondo et disciplines associées formant opposition à la proposition de conciliation rendue, le 28 février 2003, par le conciliateur du comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2003 ;

3°) de condamner la fédération française de taekwondo et disciplines associées à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 2002-1114 du 30 août 2002, pris pour l'application du IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à la mission de conciliation du Comité national olympique et sportif français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la fédération française de taekwondo et disciplines associées en date du 3 avril 2003 formant opposition à la proposition de conciliation, rendue le 28 février 2003, par le conciliateur du comité national olympique et sportif français en ce qui concerne le litige, qui l'oppose à cette fédération, relatif à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 décembre 2002 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le président de la fédération française de taekwondo et disciplines associées :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...).La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation interrompt le délai de recours. (...).Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. (...) » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n°2002-1114 du 30 août 2002, pris pour l'application du IV de l'article 19 précité : « Les mesures proposées par le conciliateur sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois, conformément aux dispositions du sixième alinéa du IV de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, s'y opposer dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Cette opposition ne pourra être prise en compte que si elle est notifiée au conciliateur ainsi qu'à la ou les autres parties. Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline de première instance de la fédération française de taekwondo et disciplines associées a infligé, le 14 décembre 2002, à Mme X la sanction de suspension de sa licence sportive pour une durée de quatre ans ; que Mme X a saisi le comité national olympique et sportif français de la sanction prononcée contre elle ; que le conciliateur, désigné par le comité, a proposé aux parties que cette sanction soit rapportée ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1984 et du décret du 30 août 2002 que l'opposition à conciliation formée, le 3 avril 2003, par la fédération française de taekwondo et disciplines associées qui s'est substituée à la décision initiale de sanction et a confirmé le niveau de sanction retenu constitue une décision qui fait grief à Mme X ; que, par suite, les conclusions que celle-ci a présentées en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 3 avril 2003, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été régulièrement adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de la fédération française de taekwondo et disciplines associées de donner suite à la proposition de conciliation formulée par l'organe de conciliation du Comité national olympique et sportif français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la fédération française de taekwondo et disciplines associées s'est fondée pour sanctionner Mme X sur le motif tiré de ce que les recours administratifs et les actions contentieuses, exercés par Mme X de manière répétée, auraient été engagés dans la seule intention de nuire au bon fonctionnement de ses instances, qu'ils auraient porté préjudice au comité régional de Poitou-Charentes de taekwondo et à son président et seraient contraires à la déontologie et à l'esprit sportif ; que, toutefois, les procédures reprochées à Mme X ont été intentées en vue d'obtenir la communication de documents administratifs intéressant l'association qu'elle préside et ne sont pas susceptibles de caractériser une faute disciplinaire ; qu'il suit de là que la fédération française de taekwondo et disciplines associées a commis une erreur de droit en maintenant cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la fédération française de taekwondo et disciplines associées, la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner la fédération française de taekwondo et disciplines associées à verser à Mme X la somme que celle-ci demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 novembre 2004 et l'opposition à conciliation du 3 avril 2003 sont annulés.

Article 2: Le surplus de la requête de Mme X et les conclusions de la fédération française de taekwondo et disciplines associées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetés.

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05BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00139
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DESPAX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00139 ?
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