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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00143, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint Etienne du Grés à Tarascon (13156) représentée par son directeur en exercice et la SOCIETE CAZAL dont le siège est Zone industrielle Cardona à Salles sur l'Hers (11410), représentée par son directeur en exercice, par Me Duverneuil ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annul

ation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant leur offre re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2005 sous le n°05BX00143, présentée pour la SOCIETE GUINTOLI dont le siège est Parc d'activité de Laurade Saint Etienne du Grés à Tarascon (13156) représentée par son directeur en exercice et la SOCIETE CAZAL dont le siège est Zone industrielle Cardona à Salles sur l'Hers (11410), représentée par son directeur en exercice, par Me Duverneuil ;

Elles demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres rejetant leur offre relative à la réalisation de travaux de terrassement des équipements d'intérêt général de la zone d'aménagement concertée (ZAC ) « Aéroconstellation » ainsi que de la délibération de la communauté d'agglomération du grand Toulouse ( CAGT ) relative à l'attribution de ces travaux à la société DTP Terrassement et autorisant la signature du marché ;

- d'annuler lesdites décisions ;

- de condamner la CAGT et la SETOMIP à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés requérantes à verser à la CAGT et à la SETOMIP la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CAZAL et de la Sas NGE, venant aux droits de la SOCIETE GUINTOLI.

Article 2 : Les conclusions présentées par la CAGT et la SETOMIP en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

05BX00143


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00143
Numéro NOR : CETATEXT000017995759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00143 ?
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