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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le numéro 05BX00189, présentée pour M. Carlos Alberto X, demeurant ..., par Me Ferré, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de Saint-Symphorien a prononcé la fermeture de l'établissement sis 1 cours de Verdun et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Symphorien à lui verser une ind

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 sous le numéro 05BX00189, présentée pour M. Carlos Alberto X, demeurant ..., par Me Ferré, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de Saint-Symphorien a prononcé la fermeture de l'établissement sis 1 cours de Verdun et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Symphorien à lui verser une indemnité d'un montant de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

2° d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Symphorien susmentionné ;

3° de condamner la commune de Saint-Symphorien à lui verser une somme de 100.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice économique et moral ;

4° de condamner la commune de Saint-Symphorien à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Thibaud substituant Me Ferre pour M. X, de Me Borderie pour la commune de Saint Symphorien ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de Saint-Symphorien a prononcé la fermeture de l'établissement d'accueil de personnes âgées ou handicapées sis 1 cours de Verdun et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Symphorien à lui verser une indemnité d'un montant de 100.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés de l'incompétence du maire, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 février 2003 et de la méconnaissance des droits de la défense ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui était applicable en l'espèce même en l'absence de décret d'application : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. » ;

Considérant que si la commune de Saint-Symphorien fait valoir que l'urgence justifiait que le maire édicte l'arrêté litigieux en vertu de ses pouvoirs de police générale, sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitées, il ressort des pièces du dossier que la situation irrégulière dans laquelle se trouvait l'établissement en cause était connue du maire au moins depuis le 24 janvier 2003, date d'un courrier que lui a adressé le sous-préfet de Langon à ce sujet, et devait être à nouveau examinée au cours d'une réunion organisée par le sous-préfet le 28 février 2003 ; qu'ainsi, compte tenu du délai dont il disposait entre le 24 janvier et le 20 février 2003, aucune situation d'urgence ne justifiait que le maire de Saint-Symphorien décide la fermeture de l'établissement sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du maire de Saint-Symphorien du 20 février 2003 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : «I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la visite effectuée le 21 février 2002 par la commission d'accessibilité et de contrôle de Langon, ainsi que du rapport de gendarmerie du 5 février 2003, que les logements que M. X mettait à la disposition des personnes avec lesquelles il contractait consistaient en de simples chambres, alors que la cuisine et la salle à manger, ainsi que les salles d'eau et de bain relevaient des parties communes, et que ces occupants, au nombre de six à la date de la décision attaquée, étaient des personnes âgées ou handicapées ; qu'ainsi, et alors même qu'un contrat de bail était conclu avec les personnes accueillies et que les personnes âgées hébergées n'étaient pas invalides, l'immeuble sis au 1 cours de Verdun à Saint-Symphorien devait être regardé comme un établissement qui assure l'accueil des personnes âgées ou handicapées au sens des 6° et 7° du I de l'article L.312-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. » ; que si, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision prescrivant la fermeture de l'établissement susmentionné n'était pas au nombre de celles que le maire pouvait légalement prendre sur le fondement des dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, celui-ci tenait toutefois des dispositions précitées de l'article R.123-52 du code de la construction et de l'habitation le pouvoir d'ordonner cette mesure ; que, si le vice de procédure entachant l'arrêté du maire de Saint-Symphorien constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, les conditions d'insécurité dans lesquelles fonctionnait l'établissement d'accueil de personnes âgées et handicapées en cause, au regard notamment des règles en matière de protection des personnes contre l'incendie, comme l'avait constaté la commission d'accessibilité et de contrôle le 21 février 2002, et auxquelles il n'est pas établi qu'il aurait été remédié à la date de l'arrêté litigieux, étaient de nature à justifier légalement que le maire en prescrive la fermeture ; que, dès lors, M. X ne justifie pas en l'espèce d'un préjudice de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Symphorien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné au paiement de la somme réclamée par la commune de Saint-Symphorien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2004 et l'arrêté du maire de Saint-Symphorien du 20 février 2003 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Saint-Symphorien, sont rejetées.

4

05BX00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00189
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00189 ?
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