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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00592


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2005, présentée par LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300674 en date du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 octobre 2002 ensemble la décision du 5 février 2003 prise après recours gracieux, refusant à Mme X le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mm

e X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2005, présentée par LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300674 en date du 22 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 octobre 2002 ensemble la décision du 5 février 2003 prise après recours gracieux, refusant à Mme X le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 7 octobre 2002, confirmée après recours gracieux le 5 février 2003, LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme X, ressortissante marocaine, pour son enfant mineur ; que pour annuler ces décisions, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en se croyant lié par le seuil du SMIC, sans se prononcer ni sur la stabilité ni sur la suffisance des ressources de Mme X pour subvenir aux besoins de sa famille, LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait commis une erreur de droit ; que LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en décidant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X au motif que les ressources de celle-ci qu'il avait chiffrées, étaient insuffisantes pour assurer la subsistance de son fils, LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui ne s'est pas cru lié par le seuil du SMIC, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé pour annuler les décisions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur le motif que ce dernier avait considéré que le montant des ressources de Mme X, inférieures au SMIC, l'obligeait à refuser le regroupement familial ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance et en appel ;

Considérant que, par un arrêté du 29 septembre 2000, régulièrement publié, le préfet de la Région Midi-Pyrénées a donné à M. Mirallès, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire des décisions contestées, délégation de signature « à l'effet de signer les décisions (…°) établies par sa direction en ce qui concerne les matières relevant des attributions du ministère de l'Intérieur (..°) dans le département de la Haute-Garonne » ; que dès lors le moyen tiré de ce que les décisions de refus auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable aux faits de l'espèce : I - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français (…). ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le regroupement familial peut être refusé si le membre de la famille réside déjà en France; qu'il n'est pas contesté que le fils de Mme X résidait sur le territoire national à la date à laquelle celle-ci a présenté une demande de regroupement familial ; qu'eu égard aux incertitudes entourant les conditions dans lesquelles l'enfant aurait été contraint de quitter le Maroc, Mme X n'établit pas l'existence d'une circonstance justifiant que le bénéfice d'un regroupement familial sur place lui soit octroyé ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle perçoit l'aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 190 euros, et qu'ajoutés aux revenus de son travail, le montant mensuel moyen de ses ressources approche le seuil du Smic, une telle prestation qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement est insusceptible d'être prise en compte dans les ressources du demandeur pour apprécier son droit au regroupement familial ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet, qui a pris en compte l'avis de l'Office des migrations internationales estimant les ressources de l'intéressée insuffisantes pour subvenir aux besoins de l'enfant, a refusé à Mme X le bénéfice du regroupement familial en se fondant sur le fait que la moyenne de ses revenus des douze derniers mois était inférieure au SMIC ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'enfant de Mme X, à ce qu'il n'est pas établi que ce dernier ne puisse plus être accueilli chez son père au Maroc ni que ses demi-frères et soeurs résideraient en France avec leur mère, les décisions contestées aient porté au droit de Mme X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas, en rejetant la demande de Mme X, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 7 octobre 2002, confirmée le 5 février 2003, rejetant la demande de regroupement familial faite par Mme X en faveur de son fils ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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05BX00592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PETREQUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00592
Numéro NOR : CETATEXT000017995765 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00592 ?
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