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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005 sous le numéro 05BX00696, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commune de Saujon a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique ;

2° d'annuler la décision du maire de Saujon d

u 16 septembre 2003 susmentionnée ;

3° d'enjoindre à la commune de Saujon, sur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2005 sous le numéro 05BX00696, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commune de Saujon a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique ;

2° d'annuler la décision du maire de Saujon du 16 septembre 2003 susmentionnée ;

3° d'enjoindre à la commune de Saujon, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à son intégration dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

4° de condamner la commune de Saujon à lui verser une somme de 480 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Lopes substituant Me Bendjebbar pour la commune de Saujon ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commune de Saujon a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le maire de Saujon a rejeté sa demande d'intégration directe dans le cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique, Mme X avait invoqué le moyen tiré de ce que cette décision était intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, s'agissant d'une mesure prise en considération de sa personne, elle n'avait pu exercer son droit à consultation de son dossier et à bénéficier d'une procédure contradictoire ; qu'en jugeant que la commune de Saujon n'avait pas commis d'illégalité en refusant la titularisation, par voie d'intégration directe, de Mme X, dès lors que celle-ci ne tenait d'aucune disposition de la loi du 3 janvier 2001 la faculté de demander son intégration, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté ce moyen ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 susvisé : « La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'article 5 du présent décret. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et de l'article 6 du décret du 28 septembre 2001 ne font pas obstacle à ce qu'un agent non titulaire d'une collectivité territoriale exerçant des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale présente lui-même à l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à accéder, par voie d'intégration directe, à ce cadre d'emplois ; que Mme X, recrutée par contrat depuis le 1er octobre 1997 pour exercer des fonctions d'assistant territorial d'enseignement artistique dans la spécialité piano, solfège et chorale, pouvait ainsi régulièrement solliciter son intégration directe dans le cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique ;

Considérant qu'à supposer même que Mme X remplissait les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 pour accéder, par voie d'intégration directe, au cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à titularisation ; que, par suite, la décision du maire de Saujon lui refusant le bénéfice d'une titularisation par voie d'intégration directe n'était pas au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ; que Mme X ne peut donc utilement soutenir que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Saujon aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titularisation, par voie d'intégration directe, présentée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X, n'implique pas les mesures d'exécution demandées ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Saujon, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Saujon réclame en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, présentées par la commune de Saujon, sont rejetées.

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05BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00696
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx00696 ?
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