Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 6 juin 2005 et le 7 novembre 2005, présentés pour M. Tahar X, demeurant ... et élisant domicile chez Me Delas ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 avril 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ;
2°) d'annuler la décision de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer rejetant sa demande ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu la loi n° 94-488 du l1 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Une allocation de 60.000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ; qu'aux termes de ce même article 9 de la loi du 16 juillet 1987, complété par l'article 5 de la loi du 11 juin 1994, « la date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; et qu'en vertu de l'article premier du décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1er à 9 de la loi du 16 juillet 1987 susmentionnée, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instruit les demandes tendant au bénéfice de cette allocation et à son paiement ;
Considérant que M. X ne justifie pas avoir présenté à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer une demande tendant au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, avant la date limite du 31 décembre 1997 ; que, par suite, la demande présentée par M. X au tribunal administratif n'était dirigée contre aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. X, qui ne conteste d'ailleurs pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
05BX01101