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04/12/2007 | FRANCE | N°05BX01527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 05BX01527


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005 sous le n° 05BX01527, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de TARN-ET-GARONNE dont le siège est 592 bd Blaise Doumerc à Montauban (82015) représentée par son directeur, par Me Bouverans ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montauban à lui rembourser les prestations versées à son assuré, M. X, à la suite de l'accident dont il a é

té victime le 14 avril 2001 ;

- de condamner la commune de Montauban à lui v...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2005 sous le n° 05BX01527, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de TARN-ET-GARONNE dont le siège est 592 bd Blaise Doumerc à Montauban (82015) représentée par son directeur, par Me Bouverans ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montauban à lui rembourser les prestations versées à son assuré, M. X, à la suite de l'accident dont il a été victime le 14 avril 2001 ;

- de condamner la commune de Montauban à lui verser une indemnité de 14 375,95 euros et une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal ainsi qu' une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2005 sous le n° 05BX01661, présentée pour M. Jacques X domicilié ..., par Me Le Bonnois ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement précité ;

- de déclarer la commune de Montauban responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer lesdites conséquences dommageables et de condamner la commune de Montauban à lui verser une provision de 5 000 euros ainsi qu'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Pellé pour M. X et de Me Kloepfer pour la commune de Montauban ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requêtes enregistrées respectivement sous les n° 05BX01527 et 05BX01661, la CPAM de TARN-ET-GARONNE et M. X font appel du jugement en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Montauban à les indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 14 avril 2001 ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, alors qu'il circulait en motocyclette le 14 avril 2001 vers 12 heures 30, M. X a chuté dans une saignée traversant l'allée du Consul Dupuy à Montauban ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal dressé alors par les services de police, que cette saignée, pratiquée à l'occasion de l'extension du réseau d'égout, était d'une largeur de 70 centimètres sur une profondeur de 2 cm et était comblée par du sable et du gravillon ; qu'il résulte également de l'instruction qu'elle se situait en sortie immédiate d'une courbe particulièrement prononcée, interdisant toute visibilité lointaine, et qu'elle suivait le tracé d'un passage piétonnier faisant l'objet d'une signalisation en amont du virage ; que, cependant compte tenu tout à la fois de la profondeur limitée de l'excavation et de la configuration des lieux, laquelle impliquait une adaptation de la vitesse à la possible survenance d'un obstacle immédiat, la présence de la saignée n'était pas constitutive d'un danger excédant ceux auxquels pouvait s'attendre un conducteur normalement attentif et prudent ; que le défaut de signalisation spécifique à la présence de cette saignée n'était en conséquence pas constitutif d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou d'une faute dans l'exercice des pouvoirs de police municipale de la circulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que M. X et la CPAM de TARN-ET-GARONNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Montauban ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la CPAM de TARN-ET-GARONNE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y pas lieu de condamner M. X et la CPAM de TARN-ET-GARONNE à verser à la commune de Montauban la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE

Article 1 : Les requêtes présentées par M. X et la CPAM de TARN-ET-GARONNE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

05BX01527,05BX01661


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BOUVERANS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01527
Numéro NOR : CETATEXT000017995804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;05bx01527 ?
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