Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2005 sous le n° 05BX02329, présentée pour M. X, demeurant ... par Me Dupey ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France ( ASF) à lui payer une indemnité de 51 567,18 euros en réparation des conséquences dommageables occasionnées par la proximité de l'autoroute A 20 ;
- de condamner la société ASF à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 octobre 2005 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France ( ASF) à lui payer une indemnité de 51 567,18 euros en réparation des conséquences dommageables occasionnées par la proximité de l'autoroute A 20 ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant que M. X soutient que la responsabilité de la société ASF serait engagée à raison du refus, selon lui fautif, de cette dernière de réaliser un ouvrage de protection entre l'autoroute et sa propriété ; que, cependant, il ne démontre pas que le niveau des nuisances sonores subi par son habitation ou son exploitation aurait excédé le seuil au-delà duquel la société concessionnaire de l'ouvrage public est tenue de réaliser un dispositif de protection en vertu des dispositions du décret du 9 janvier 1995 et des arrêtés pris pour son application ; qu'en particulier, il n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations de la société ASF aux termes desquelles le niveau sonore, qui a été estimé à 53 dbA en moyenne pour 2012, serait inférieur aux limites devant selon elle être fixées en l'espèce à 60 et 55 dbA en périodes diurne et nocturne ; que le requérant n'établit pas que le refus d'implantation d'un merlon de protection lui ayant été opposé par la société ASF le 5 juin 2000 présenterait un caractère fautif ;
Sur la responsabilité sans faute :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la maison de M. X est située à plus de 200 mètres de l'emprise de l'autoroute A 20 ; que, dans ces conditions et nonobstant la surélévation de l'emprise autoroutière par rapport à la propriété de l'intéressé, les troubles de jouissance générés par la proximité de l'ouvrage public n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires riverains d'une voie autoroutière ;
Considérant en second lieu que les seuls éléments produits par M. X ne permettent pas de démontrer que les nuisances supplémentaires occasionnées par la transformation de la voie nationale existante en autoroute l'auraient contraint à cesser son activité d'élevage de veaux « sur paille » ou auraient induit une perte de rendement de son élevage « en box » ; qu'en conséquence, il n'établit pas avoir subi, en raison de la proximité de l'ouvrage public, un préjudice économique présentant un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la société ASF, concessionnaire de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ASF à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la société ASF la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ASF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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05BX02329