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04/12/2007 | FRANCE | N°06BX02593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 06BX02593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02593, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05/4900 du 6 octobre 2006 par laquelle le vice-président, du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin

1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre (Mission interministériell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2006 sous le n°06BX02593, présentée par Mme Marie-Claude X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°05/4900 du 6 octobre 2006 par laquelle le vice-président, du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui lui a refusé le bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) rejetant son recours ;

2°) d'annuler ladite décision, ensemble la décision implicite du Premier ministre qui l'a confirmée ;

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Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2006, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005, par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par l'article 1er du décret n°99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) à son recours ;

Considérant que le décret n°99-469 du 4 juin 1999 a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;

Considérant que par décision du 24 juin 2005 notifiée le 29 juin 2005, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré Mme X inéligible au dispositif institué par le décret du 4 juin 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que, par lettre du 5 août 2005 reçue le 18 août 2005 par les services du Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), Mme X a exercé, dans le délai, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du décret du 4 juin 1999; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi au motif, erroné en fait, que Mme X n'avait pas fait précéder sa demande au tribunal administratif d'un recours administratif préalable ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si Mme X produit, au soutien de sa demande, la copie d'une lettre de son avocat mentionnant le report d'une audience dans un litige l'opposant à un organisme bancaire, cette lettre ne constitue pas un élément suffisant pour établir qu'elle entrerait dans l'une des catégories de bénéficiaires énoncées aux articles 1 et 2 du décret du 4 juin 1999 ; que, par suite, elle n'est pas fondée, par ce seul moyen, à demander l'annulation de la décision du Premier ministre dont elle ne conteste pas le motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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06BX02593


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02593
Numéro NOR : CETATEXT000017995840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;06bx02593 ?
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