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04/12/2007 | FRANCE | N°07BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07BX01770


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01770, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703199 du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 3 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X , fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01770, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703199 du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 3 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X , fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

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Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement en date du 6 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 3 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant que M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Atlantiques était compétent pour signer la requête, enregistrée le 10 août 2007, en vertu d'un arrêté de délégation de signature du préfet en date du 1er septembre 2006 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de septembre 2006 ; que par suite, la fin de non recevoir opposée à la requête par M. X n'est pas fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière…1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… » ; que l'article L. 511-2 du même code prévoit que : « Les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne a) s'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 b) Ou si en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention , il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2 , 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 de la convention signée à Schengen… » ; que l'article L. 513-2 du même code dispose que « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité…2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible… » ;

Considérant que l'article L. 531-1 du même code dispose que « Par dérogation aux articles … L. 511-1 à 3… l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1 et 2, L. 311-1 et 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union Européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant angolais, a été interpellé le 3 juillet 2007 alors qu'il franchissait la frontière entre la France et l'Espagne et a été remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises ; qu'il était en possession d'un titre de séjour délivré le 13 février 2002 par les autorités portugaises et dont la validité avait expiré le 4 janvier 2006 ; que lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir sollicité le renouvellement de ce titre et a souhaité retourner dans ce pays ;

Considérant que l'arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 3 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X se fonde expressément sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fait que l'intéressé ne peut justifier ni de la régularité de son entrée sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité délivré en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen ; que cet arrêté prévoit que l'intéressé pourra être éloigné à destination de l'Angola ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et notamment du Portugal si les autorités de ce pays donnent leur accord ; que si cette dernière mention manifeste l'intention du préfet de saisir les autorités portugaises d'une demande tendant à l'admission ou à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, elle ne saurait révéler, avant l'obtention de l'accord des autorités portugaises, l'existence d'une décision du préfet de leur remettre l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du même code, décision dont le contentieux ne relèverait d'ailleurs pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière ; que ni la manifestation de cette intention, ni même, à la supposer établie, l'existence d'une consultation effective des autorités portugaises, ne faisait obstacle à ce que, sans attendre la réponse de ces dernières, le préfet prenne une mesure de reconduite à l'encontre de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° dès lors que l'intéressé ne justifiait pas être en possession d'un titre en cours de validité l'autorisant à entrer ou séjourner régulièrement sur le territoire national ou sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention de Schengen ; que la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X ne saurait avoir eu pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure prévues à l'article L. 531-1 qui ne se seraient imposées que préalablement à l'exécution d'une éventuelle décision de remise aux autorités portugaises prise après accord de ces dernières ; que, par suite, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 juillet 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et , par voie de conséquence, les décisions en date du même jour fixant le pays de renvoi et plaçant l'intéressé en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que cet arrêté aurait été entaché d'un vice de procédure et a estimé, au surplus, qu'il ne pouvait intervenir avant que les autorités portugaises ne se prononcent sur une demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et en appel ;

Considérant que la remise aux autorités françaises par les autorités d'un Etat partie à la convention de Schengen d'un étranger en provenance directe du territoire national ne saurait avoir pour effet de régulariser l'entrée ou le séjour de l'intéressé en France et de faire obstacle à ce qu'il soit éventuellement reconduit ultérieurement à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'éventuel dépassement du délai à compter duquel les autorités françaises sont tenues, à la demande d'un Etat partie à la convention de Schengen, de réadmettre un étranger sur leur territoire ne saurait également faire obstacle à une telle possibilité ; que, par suite, M. X n'est fondé ni à soutenir que sa remise aux autorités françaises par les autorités espagnoles aurait eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire national, ni à se prévaloir de ce que cette remise serait intervenue plus de quatre heures après son franchissement irrégulier de la frontière entre la France et l'Espagne ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifiait pas d'un visa ou d'un titre l'autorisant à séjourner au Portugal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet que d'une décision de remise aux autorités portugaises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle envisage son éloignement à destination de l'Angola dès lors qu'« il semble être en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités anglaises » ; qu'il n'assortit cette allégation d'aucune précision ou justification ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir que « le simple fait de vouloir s'assurer de la personne du ressortissant étranger ne constitue pas un motif légitime de placement en rétention », M. X ne démontre pas que la décision le plaçant en rétention administrative serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement attaqué du 6 juillet 2007 doit être annulé et que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement n° 0703199 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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07BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01770
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;07bx01770 ?
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