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06/12/2007 | FRANCE | N°04BX01658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 04BX01658


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Gales ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004321 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que le surplus des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 eu

ros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Gales ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0004321 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ainsi que le surplus des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les redressements notifiés au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans la catégorie des traitements et salaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a adressé à M. X une notification de redressements en date du 14 novembre 1997 rectifiant les traitements et salaires déclarés par l'intéressé au titre des années 1994, 1995 et 1996 et qu'il en a accusé réception le 19 novembre 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de redressements doit être écarté ;


Sur les redressements notifiés au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 1er juillet 1996 à M. X mentionne la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements de son revenu imposable au titre de l'année 1996 ; qu'elle indique notamment que les sommes versées par l'entreprise TECM, dont il est regardé comme le bénéficiaire direct, sont considérées comme des revenus occultes non déclarés imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette motivation permettait à l'intéressé d'engager utilement le dialogue avec l'administration ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements du 1er juillet 1996 était insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes » ; que le versement de sommes sans contrepartie doit être regardé comme une libéralité constitutive d'un avantage occulte indépendamment de la circonstance que l'entreprise distributrice ait ou non réalisé un bénéfice ; que si M. X soutient qu'il n'était qu'un intermédiaire et que les sommes encaissées sur son compte bancaire, ainsi que sur celui de Mme Servant pour lequel il avait procuration, ont été ensuite retirées et reversées en espèces à un tiers, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré les sommes payées par l'entreprise TECM à M. X et à Mme Servant, comme un avantage occulte et a, en conséquence, redressé les revenus déclarés par l'intéressé au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que si M. X demande la décharge des intérêts de retard, il ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. X demande le paiement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01658
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;04bx01658 ?
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