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06/12/2007 | FRANCE | N°04BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 04BX01659


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Gales ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003064 - 0100152 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Gales ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003064 - 0100152 du 13 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressements adressée le 1er juillet 1996 à Mme X mentionne la nature, les motifs de droit et de fait et le montant des redressements de son revenu imposable au titre des l'année 1996 ; qu'elle indique notamment que les sommes versées par l'entreprise TECM, dont elle est regardée comme la bénéficiaire directe, sont considérées comme des revenus occultes non déclarés imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette motivation permettait à l'intéressée d'engager utilement le dialogue avec l'administration ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements du 1er juillet 1996 était insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes » ; que le versement de sommes sans contrepartie doit être regardé comme une libéralité constitutive d'un avantage occulte, indépendamment de la circonstance que l'entreprise distributrice ait ou non réalisé un bénéfice ; que si Mme X soutient qu'elle n'était qu'un intermédiaire et que les sommes encaissées sur son compte bancaire ont été ensuite retirées et reversées en espèces à un tiers, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré les sommes payées par l'entreprise TECM à Mme X comme un avantage occulte et a, en conséquence, redressé les revenus déclarés par l'intéressée au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;


Sur les intérêts de retard :

Considérant que si Mme X demande la décharge des intérêts de retard, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme X demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01659
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;04bx01659 ?
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