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06/12/2007 | FRANCE | N°04BX02053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 04BX02053


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile chez Me Boubal 81 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31072), par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100364 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Marc X, élisant domicile chez Me Boubal 81 boulevard Lazare Carnot à Toulouse (31072), par Me Boubal ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100364 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, qui exerce une activité d'expert-comptable, le Tribunal administratif de Pau n'a pas omis de se prononcer sur ses moyens tendant à la contestation, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, du bien-fondé du redressement de taxe sur la valeur ajoutée collectée qui lui a été notifié et que son jugement n'est pas entaché d'une motivation insuffisante dès lors qu'il n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la requête, ni aux moyens inopérants du demandeur ;


Sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er août au 31 octobre 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification en date du 9 septembre 1998, qui mentionne l'ensemble de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, a été adressé à M. X avant que n'expire le délai limite de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er août au 31 décembre 1998 ; que l'inclusion de cette dernière période ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient l'administration, comme une simple erreur de plume ; que, pour ce motif, les droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à la charge de M. X au titre de la période du 1er août au 31 octobre 1998 doivent être regardés comme ayant été établis au terme d'une procédure irrégulière, alors même que la vérificatrice a, après l'expiration du délai de déclaration, adressé au requérant deux nouveaux avis de vérification en date des 6 novembre et 21 décembre 1998, portant respectivement sur les périodes du 1er janvier au 30 septembre 1998 et du 1er octobre au 30 novembre 1998 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre des redressements effectués au titre de cette période, M. X est fondé à demander la décharge de ces droits et pénalités ;


Sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1998

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la procédure de vérification de sa comptabilité serait irrégulière en l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a procédé aux contrôles dans les locaux de l'entreprise où elle s'est rendue à de nombreuses reprises et a eu des échanges de vue avec l'intéressé ; qu'ainsi, le contribuable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son interlocutrice se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ;

Considérant que la notification de redressements, en date du 18 décembre 1998, après avoir indiqué que le contribuable était en situation d'être imposé d'office, mentionne que « le bénéfice de la procédure contradictoire sera maintenu » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressements ne mentionnerait pas la procédure suivie par la vérificatrice manque en fait ; que l'administration ayant maintenu le bénéfice de la procédure contradictoire à M. X, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition d'office lui aurait été appliquée à tort ;

Considérant que ladite notification de redressements du 18 décembre 1998, qui indique pour chaque année la nature et les motifs de droit et de fait des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, envisagés par la vérificatrice, était suffisamment motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par une lettre en date du 14 janvier 1999 ;


En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération et que l'article 271 du même code dispose que « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ;

Considérant que M. X n'a pas déclaré la totalité de ses recettes encaissées et comptabilisées qui étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'il soutient que l'écart ainsi constaté et redressé par la vérificatrice doit être regardé, soit comme une rétrocession d'honoraires, soit comme une charge dont la taxe sur la valeur ajoutée serait déductible, il ne peut, dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas effectivement payé ces prestations, prétendre déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ;

Considérant que M. X n'établit pas avoir adressé à l'administration des déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il aurait remis la copie de ces déclarations à la vérificatrice, dès lors que celles-ci comprenaient, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les montants susmentionnés relatifs à des prestations qui n'avaient pas été effectivement payées ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pouvait procéder aux rapprochements nécessaires entre les redressements qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1998 et ses données comptables, M. X n'établit pas l'exagération des rappels notifiés au titre de cette période ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que, en se fondant sur le caractère répété et systématique des minorations des recettes déclarées par M. X, professionnel de la comptabilité, en vue d'éluder, de manière intentionnelle, l'impôt, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de l'intéressé, de nature à justifier l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant que l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales dispose que : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits en principal et des intérêts de retard » ; que, pour la période du 1er janvier 1995 au 31 juillet 1998, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune erreur ; que, par suite et en tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 80 CA ne peuvent trouver à s'appliquer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne la décharge des redressements de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er août au 31 octobre 1998 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août au 31 octobre 1998.
Article 2 : Le jugement n° 0100364 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.



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N° 04BX02053


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02053
Numéro NOR : CETATEXT000018256861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;04bx02053 ?
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