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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX01664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX01664


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400172 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Mercier ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400172 du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce, sous forme d'entreprise individuelle, l'activité de menuisier, s'est placé sous le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts qui prévoit, sous certaines conditions, une exonération d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1999, 2000 et 2001, l'administration a remis en cause ce régime d'exonération et que M. X relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au 1 ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si le siège de l'entreprise de menuiserie destinée à l'aménagement de magasins, créée le 6 septembre 1996 par M. X, se situe à Chabris (Indre), en zone éligible au régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, où se trouve également son atelier de fabrication, il résulte de l'instruction que l'essentiel de son activité consiste en la réalisation, dans les magasins et commerces de ses clients, d'agencements, de coffrages, d'escaliers, de faux plafonds et de doublages de cloisons, qui, du fait de l'incorporation de ces éléments aux immeubles dont s'agit, ne peut être regardée comme la simple livraison de pièces de menuiserie fabriquées à Chabris ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'eu égard à la nature et à l'importance des travaux effectués hors de la zone éligible, l'entreprise de M. X ne pouvait valablement bénéficier du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'instruction n° 4 A-5-95 du 6 juillet 1995, en ce qu'elles admettent qu'une entreprise implantée dans une zone éligible puisse avoir hors de cette zone des agents salariés chargés d'assurer la promotion ou la prise de commandes des produits fabriqués ou commercialisés par l'entreprise, il est constant que ceux de ses salariés qui interviennent hors de la zone éligible n'effectuent pas des tâches commerciales ; que, par suite, le requérant, qui ne remplit pas les conditions énoncées par cette doctrine, ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, du paiement de quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05BX01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01664
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx01664 ?
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