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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02190


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 novembre 2005 et 10 février 2006, présentés pour M. Thierry X, domicilié ..., par Me Vignalou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04/2088 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge d

e l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 novembre 2005 et 10 février 2006, présentés pour M. Thierry X, domicilié ..., par Me Vignalou, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 04/2088 du 15 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
* le rapport de M. Kolbert, président ;
* les observations de Me Vignalou, pour M. X ;
* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours d'une vérification de la comptabilité de la société Tuxedo, détenue à 90 % par la société Gestion et Conseil, l'administration fiscale a relevé que M. Thierry X, gérant majoritaire de cette dernière société, avait été bénéficiaire de prélèvements opérés pour un montant total de 24 392,30 euros sur le compte courant de la société Gestion et Conseil ; qu'elle a regardé cette somme comme un revenu distribué par la société Tuxedo à M. X, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et qu'elle l'a imposé, au titre de l'année 2001, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en assortissant, en outre, cette imposition supplémentaire de la majoration pour mauvaise foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que M. X et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demandent respectivement l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 15 septembre 2005, le premier, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition complémentaire litigieuse, et le second, en tant qu'il a déchargé M. X de la majoration pour mauvaise foi dont elle était assortie ;


Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués … c. Les rémunérations et avantages occultes … » ; qu'un avantage consenti sans contrepartie par une entreprise à un tiers doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du bénéficiaire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les trois prélèvements de 10 000 francs chacun sur le compte courant de la société Gestion et Conseil, correspondant à des chèques établis en faveur de M. X en 2001, ont été comptabilisés sans aucune précision d'identité du bénéficiaire ni mention de l'objet de l'opération concernée et que si le virement de 130 000 francs, dont il a également bénéficié, était comptabilisé de manière nominative, son objet, même apparent, n'en était pas davantage précisé ; qu'en outre, si M. X soutient que ces paiements seraient intervenus en application d'une convention de délégation de créances en vertu de laquelle la société Tuxedo lui aurait, pour le compte de la société Gestion et Conseil, remboursé un prêt qu'il aurait consenti à cette dernière et pris en charge sa rémunération de gérant, il n'établit pas l'existence d'une telle délégation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé les sommes appréhendées par M. X comme des revenus distribués par la société Tuxedo et les a taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondantes au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ;


Sur le recours incident :

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des montants en cause et l'existence de plusieurs prélèvements, le ministre ne démontre pas que le tribunal aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en estimant que l'intention de M. X d'éluder l'impôt n'était pas établie et que la majoration pour mauvaise foi n'était pas justifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé M. X de ladite majoration ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X et le recours incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.

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N° 05BX02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02190
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : VIGNALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02190 ?
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