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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02267


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401897 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Lopez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401897 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1998 et 1999 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2000, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de ces trois années, l'exonération de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur de certaines entreprises nouvelles, et sous le régime de laquelle était placée l'EURL FB Automobiles, dont M. X est l'unique associé et le gérant ; que M. X relève appel du jugement en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de cette remise en cause ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus » ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (…). Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au 1 ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités (…). Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1465 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi du 4 février 1995 : « Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires » ;

Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire a défini les deux catégories de zones éligibles à cette prime, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visées à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visées à l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que « les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire » visées par l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant que si la commune de Cozes, où M. X soutient avoir implanté le siège et l'établissement principal de l'EURL FB Automobiles, se trouve en application du décret du 6 février 1995 dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles, il résulte de l'instruction que le local dont s'agit est composé, au rez-de-chaussée, d'une unique pièce en parpaings bruts, ni meublée, ni agencée et fermée en façade d'un rideau métallique dépourvu de vitrine et, à l'étage, d'une pièce de 15 m2 faiblement meublée, l'ensemble étant dépourvu d'eau, de chauffage, d'électricité et de téléphone ; que ledit local ne peut, dans ces conditions, être regardé comme abritant, à la date des impositions en litige, l'ensemble de l'activité de négoce de véhicules d'occasion de l'EURL FB Automobiles et des moyens d'exploitation correspondants ;

Considérant que si M. X soutient, subsidiairement, qu'il exerçait son activité à partir de son domicile de Royan d'où il passait ses communications téléphoniques avec ses clients et fournisseurs, il est constant que la ville de Royan se trouve dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires et de recherche qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas concernée par le régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous le bénéfice duquel M. X s'était placé ;


Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales … » ;

Considérant qu'en se prévalant des constatations matérielles faites dans le local de Cozes désigné par M. X comme le lieu de son activité, et qui ont permis d'établir son absence d'utilisation effective et habituelle, l'administration fiscale apporte, comme elle en a la charge, la preuve de ce que l'intéressé a volontairement cherché à se soustraire au paiement de l'impôt en bénéficiant indûment de l'exonération prévue à l'article 44 sexies ; qu'elle établit ainsi que la mauvaise foi de l'intéressé justifiait l'application des majorations prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête M. et Mme X est rejetée.

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N° 05BX02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02267
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02267 ?
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