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06/12/2007 | FRANCE | N°05BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 05BX02502


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la société LA CLINIQUE LES CEDRES, société anonyme, dont le siège social est La Croix d'Aliès à Cornebarrieu (31700), représentée par son président-directeur général, par Me Georges, avocat au Barreau de Toulon ; la société LA CLINIQUE LES CEDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201923 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour la société LA CLINIQUE LES CEDRES, société anonyme, dont le siège social est La Croix d'Aliès à Cornebarrieu (31700), représentée par son président-directeur général, par Me Georges, avocat au Barreau de Toulon ; la société LA CLINIQUE LES CEDRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201923 du 18 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la société LA CLINIQUE LES CEDRES relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 en tant qu'elles incluent, dans les bases imposables, la valeur locative des locaux et des équipements qu'elle met à la disposition des médecins exerçant leur art dans l'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle … » ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° …. 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels … ; 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient … » ;

En ce qui concerne l'inclusion des locaux dans les bases d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LA CLINIQUE LES CEDRES était seule responsable au regard des assurances des locaux mis à disposition des praticiens et qu'elle en assumait seule l'entretien, le chauffage, l'éclairage et la climatisation ; que l'exploitation de ces locaux grâce à un personnel administratif et médical qu'elle choisissait constituait l'objet même de son activité ; qu'ainsi, alors même que la majorité de ces praticiens avaient fixé leur cabinet dans les locaux de la clinique, celle-ci doit être regardée comme ayant, au cours des années en litige, disposé des locaux en cause au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que la valeur locative de ces locaux a été incluse dans la base de la taxe professionnelle ;

En ce qui concerne l'inclusion du matériel et des équipements dans les bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction issue du I de l'article 59 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative : « Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire ou à défaut de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle » ; que ces dispositions ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur les biens concernés, dont il n'est pas contesté qu'en font partie les équipements médicaux litigieux, et dans les cas qu'elles définissent, un contribuable autre que celui qui a disposé desdits biens pour effectuer les opérations que comporte son activité, et ce, par exception à la règle découlant des termes précités du a du 1° de l'article 1467 ; qu'elles ont été rendues applicables aux impositions antérieures à l'année 2004 en vertu du II du même article 59 de la loi du 30 décembre 2003, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ;

Considérant qu'il est constant que les matériels et équipements dont s'agit étaient utilisés par les médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement exploité par la société appelante, alors qu'ils n'en étaient ni propriétaires, ni locataires, ni sous-locataires et que c'est en réalité cette société qui en était locataire en vertu de contrats de crédit-bail ; qu'ainsi, étant passible de taxe professionnelle, c'est à bon droit que les bases d'imposition de cette dernière à ladite taxe ont inclu la valeur locative desdits matériels et équipements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA CLINIQUE LES CEDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de quelque somme que ce soit à la société LA CLINIQUE LES CEDRES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA CLINIQUE LES CEDRES est rejetée.

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N° 05BX02502


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02502
Numéro NOR : CETATEXT000018077690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;05bx02502 ?
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