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06/12/2007 | FRANCE | N°06BX02553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2007, 06BX02553


Vu la décision n° 288650 en date du 13 décembre 2006, enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

- annulé l'arrêt, en date du 7 novembre 2005, par lequel la Cour a, d'une part, annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant les demandes de la société MARSAN tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac au titre des années 1999, 200

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Vu la décision n° 288650 en date du 13 décembre 2006, enregistrée le 19 décembre 2006 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a :

- annulé l'arrêt, en date du 7 novembre 2005, par lequel la Cour a, d'une part, annulé les jugements des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant les demandes de la société MARSAN tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, et, d'autre part, déchargé cette société desdites cotisations ;

- rejeté les conclusions de la société MARSAN tendant à l'annulation du jugement du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Mérignac au titre de l'année 1999 ;

- renvoyé le surplus des conclusions des requêtes de la société MARSAN devant la Cour ;


Vu, I, la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la société MARSAN, dont le siège social est 11 avenue Jean Perrin à Mérignac (33700), représentée par son gérant en exercice, par Me Civilise ; la société MARSAN demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 01/2763 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 28 avril 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société MARSAN, par Me Civilise ; la société MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/3090 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu, III, la requête, enregistrée le 12 octobre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour la société MARSAN, par Me Civilise ; la société MARSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/3585 - 04/515 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Mérignac ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2007 portant clôture de l'instruction au 4 avril 2007 à 12 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 30 avril 2007 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Monfray, pour la société MARSAN ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes de la société MARSAN concernent la situation d'un même contribuable au regard de la taxe professionnelle de plusieurs années et présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société Boulangerie Labouchède, société à responsabilité limitée, qui exerçait une activité de boulangerie-pâtisserie à Bordeaux, a absorbé le 1er janvier 1999 la société MARSAN, société anonyme, qui avait la même activité à Mérignac (Gironde) ; qu'elle a regroupé l'ensemble de ses moyens de production dans cette dernière commune et changé sa raison sociale en SARL MARSAN ; qu'elle a adressé, le 31 janvier 2000, une demande à l'administration fiscale en vue de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par les articles 1465 du code général des impôts à raison de l'extension de son établissement industriel situé à Mérignac ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, (…) à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles (…). / Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels (…) répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. (…) / (…) l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure (…) » ;

Considérant que lorsqu'une imposition, telle la taxe professionnelle, est établie après que le contribuable a demandé à bénéficier d'une exonération, l'administration ne peut lui refuser le bénéfice de cette exonération, qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire, mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la demande adressée le 31 janvier 2000 émane de la société anonyme MARSAN et ne vise que la seule année 1999, il résulte des termes de ce courrier que la demande doit être regardée comme présentée pour le compte de la société à responsabilité limitée MARSAN qui est issue de la fusion absorption de la S.A. MARSAN et comme tendant au bénéfice de l'exonération telle qu'elle est prévue par l'article 1465 du code général des impôts, soit sur une période de cinq ans ;

Considérant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société MARSAN a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, qui a été ainsi exclue du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts, ont été établies sans qu'elle ait été préalablement mise à même de formuler ses observations ; qu'il en est de même s'agissant de la taxe professionnelle pour 2003, le ministre ne pouvant utilement se prévaloir de l'envoi à la société requérante, préalablement à l'établissement de cette imposition, de décisions de rejet de réclamations en date des 14 août 2001, 20 décembre 2002 et 21 octobre 2003, ainsi que des mémoires en défense qu'il a produits devant le tribunal administratif dans le cadre de diverses instances contentieuses relatives aux seules cotisations de taxe professionnelle des années 2000, 2001 et 2002 ; que, par suite, la société MARSAN est fondée à soutenir que ces cotisations ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts pour son établissement situé sur la commune de Mérignac ;

Considérant que, pour l'année 2002, l'application du dispositif de l'article 1465 invoqué n'entraîne, en l'absence d'augmentation des bases nettes d'imposition, aucune exonération ; que pour les années 2000, 2001 et 2003, l'administration a chiffré le montant de l'exonération aux sommes non contestées de 68 896 euros, 34 909 euros et 17 249 euros ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARSAN est seulement fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, à hauteur des montants susmentionnés, et la réformation en ce sens des jugements attaqués ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société MARSAN de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La société MARSAN est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à concurrence d'une somme de 68 896 euros, au titre de l'année 2001 à concurrence d'une somme de 34 909 euros, au titre de l'année 2003 à concurrence d'une somme de 17 249 euros.
Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Bordeaux des 13 mars 2003, 4 novembre 2003 et 1er juillet 2004 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société MARSAN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société MARSAN est rejeté.

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N° 06BX02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02553
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;06bx02553 ?
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