La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°07BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 décembre 2007, 07BX01181


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 en télécopie et le 8 juin 2007 en original, présentée pour M. Daoud X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 mars 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'au

tre part, de l'arrêté du même préfet en date du 5 mai 2007 ordonnant son place...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 en télécopie et le 8 juin 2007 en original, présentée pour M. Daoud X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 mars 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 5 mai 2007 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2007 et celui du 5 mai 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour en date du 11 septembre 2007 désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, pour statuer dans les cas prévus à l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 30 novembre 2007, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 12 mars 2007 ; que le préfet de l'Aude a rejeté sa demande par un arrêté en date du 20 mars 2007 ; que, par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet a ordonné à M. X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que l'article 3 du même arrêté désigne le Maroc comme pays à destination duquel M. X sera reconduit au cas où il n'aurait pas quitté le territoire dans le délai d'un mois qui lui est imparti ; que, par arrêté du 5 mai 2007, le préfet de l'Aude a placé M. X en rétention administrative ; que ce dernier a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 et de celui du 5 mai 2007 ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ainsi que contre l'arrêté de placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal administratif n'ait rendu sa décision sur le recours formé contre le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, le tribunal statue, selon la procédure prévue en matière de reconduite à la frontière par l'article L. 512-2, sur « la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi », au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ; qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 ne peut statuer que sur les conclusions du recours dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention, ce qu'a fait en l'espèce le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, les conclusions par lesquelles le requérant demande à la cour d'annuler l'arrêté du 20 mars 2007 en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté de placement en rétention :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet à la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2007, qui a été notifié à M. X le 26 mars 2007, mentionne la possibilité pour l'intéressé, soit de former « dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif », soit de former, dans le délai d'un mois, un recours devant la juridiction administrative ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification dudit arrêté, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, le recours gracieux du requérant, présenté le 29 mars 2007, soit dans le mois de la notification de cet arrêté, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé, qui n'était pas expiré à la date du 5 mai 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance doit être écartée ;

En ce qui concerne la légalité des décisions litigeuses, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa… » ;

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Aude a obligé M. X à quitter le territoire français ne comporte aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le seul visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait tenir lieu d'un tel rappel ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ; que cette annulation entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ainsi que celle de l'arrêté du 5 mai 2007 plaçant l'intéressé en centre de rétention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 mars 2007 relatifs respectivement à l'obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du 5 mai 2007 ordonnant le placement initial en rétention de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de l'Aude relatifs respectivement à l'obligation pour M. X de quitter le territoire et à la fixation du pays de renvoi, ensemble l'arrêté en date du 5 mai 2007 plaçant M. X en rétention administrative sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

No 07BX01181


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01181
Numéro NOR : CETATEXT000017995845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-06;07bx01181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award