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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX00100


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SARLAT, représentée par son maire, par Me Ducos-Ader ;

La COMMUNE DE SARLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200825 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MM. X et Y, la décision en date du 20 février 2002 par laquelle l'adjoint au maire de la COMMUNE DE SARLAT a refusé d'accorder à ces derniers un permis de stationnement ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal admi

nistratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Y une somme de 3...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SARLAT, représentée par son maire, par Me Ducos-Ader ;

La COMMUNE DE SARLAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200825 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de MM. X et Y, la décision en date du 20 février 2002 par laquelle l'adjoint au maire de la COMMUNE DE SARLAT a refusé d'accorder à ces derniers un permis de stationnement ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. X et Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Carmouse pour la commune de Sarlat,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un fonds de commerce à usage de restaurant à l'enseigne « Les Lys d'Or » situé à Sarlat à l'angle de la rue Cahuet et de la place André Malraux ; qu'il a exploité directement ce fonds avant de le donner en location gérance à M. Y par contrat conclu le 18 janvier 2001 ; que, par une décision en date du 20 février 2002, l'adjoint au maire de la COMMUNE DE SARLAT a opposé à M. X et à M. Y un refus de permis de stationnement en vue d'installer une terrasse de restaurant sur la voie publique ;


Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que compte tenu de la nature du contrat de location-gérance et de sa qualité de propriétaire bailleur, M. X justifie d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du refus de permis de stationnement en date du 20 février 2002 ;

Considérant, d'autre part, que, si la COMMUNE DE SARLAT soutient que la décision attaquée est purement confirmative et que la demande présenté par MM. X et Y contre cette dernière est en conséquence irrecevable, il ressort des pièces du dossier que les décisions en date des 19 février et 18 mars 1999, 23 février 2000 et 5 février 2001 invoquées par la commune ont toutes été contestées devant Tribunal administratif de Bordeaux, qui ne s'était pas encore prononcé le 3 avril 2002, date à laquelle a été enregistrée, au greffe de ce même tribunal, la demande de MM. X et Y dirigée contre la décision du 20 février 2002 ; qu'il suit de là que les décisions antérieures susmentionnées n'étaient pas devenues définitives à la date d'enregistrement de la demande de MM. X et Y ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints » ; que par arrêté du 19 mars 2001, le maire de la COMMUNE DE SARLAT a donné délégation, en application dudit article, à Mme Imberty, adjoint au maire, « pour signer … toutes pièces concernant : /-l'emploi, les entreprises, le commerce, /-l'activité et le développement économique, /-l'agriculture, /-les transports urbains, /-la gestion des stationnements et parkings. » ; qu'eu égard à la nature des permis de stationnement, qui constituent des décisions prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, et aux termes dans lesquels l'arrêté de délégation a été rédigé, le maire de la COMMUNE DE SARLAT ne saurait être regardé comme ayant entendu déléguer à Mme Imberty, par l'arrêté précité, le pouvoir de délivrer des permis de stationnement sur les voies et autres lieux publics de la commune ; que la décision attaquée en date du 20 février 2002 a été signée par Mme Imberty et portait refus de délivrer un permis de stationnement ; qu'elle a donc été prise par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARLAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 20 février 2002 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée en date du 20 février 2002 n'implique pas nécessairement, eu égard au motif retenu, que soit accordé à M. X un permis de stationnement ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un tel permis doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE SARLAT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par M. X, au même titre ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARLAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

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N° 05BX00100


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DUCOS-ADER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00100
Numéro NOR : CETATEXT000018256864 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx00100 ?
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