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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, dont le siège est sis Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33074), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Pagnoux ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303012, en date du 11 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à verser aux consorts X - AZY des indemnités d'un montant total de 46.000 euros en réparation des conséq

uences dommageables du décès de Sylvie X, survenu à Bordeaux le 15 février 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, dont le siège est sis Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (33074), représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Pagnoux ;

Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303012, en date du 11 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à verser aux consorts X - AZY des indemnités d'un montant total de 46.000 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de Sylvie X, survenu à Bordeaux le 15 février 1999 sur le chemin départemental dit « de Labarde », d'autre part, à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 102.441,30 euros au titre du capital décès et des arrérages échus des rentes d'accident du travail servies à M. X, époux de la défunte, et à ses deux fils, ainsi que les échéances futures desdites rentes, au fur et à mesure de leur liquidation ou sous forme de capital représentatif, selon son choix ;

2°) de rejeter les demandes dirigées contre lui par les consorts X - AZY et par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ou, à défaut, de réduire leurs prétentions ;

3°) subsidiairement, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux et l'Etat à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui ou, à titre plus subsidiaire encore, d'opérer un partage de responsabilité entre ladite communauté urbaine et, par suite, de mettre à la charge de cet établissement public de coopération intercommunale la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Garnier-Guillaumeau pour le département de la Gironde,
- les observation de Me Garcia pour les consorts X - AZY,
- les observations de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE relève appel du jugement, en date du 11 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné, d'une part, à verser aux consorts X - AZY des indemnités d'un montant total de 46.000 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de Sylvie X, survenu à Bordeaux le 15 février 1999 sur le chemin départemental n° 209, d'autre part à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 102.441,30 euros au titre du capital décès et des arrérages échus des rentes d'accident du travail servies à M. X, époux de la victime, et à ses deux fils, ainsi que les échéances futures desdites rentes, au fur et à mesure de leur liquidation ou, selon son choix, sous forme de capital représentatif ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, le 15 février 1999, vers 18 heures 40, Sylvie X, qui empruntait à Bordeaux l'avenue de Labarde, correspondant à la route départementale n° 209, en direction de Blanquefort, a été surprise par la présence, sur la chaussée, d'une épaisse nappe de boue ; qu'elle n'a pu conserver la maîtrise de son véhicule qui, privé de toute adhérence au sol, a dérapé en pivotant sur lui-même, et gagné la voie opposée, où il a été heurté latéralement par celui d'un usager circulant en sens inverse ; qu'elle a péri dans l'incendie de son automobile, laquelle, sous l'effet de cette collision, s'est aussitôt embrasée ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu rendue le 2 février 2001 par le juge chargé d'instruire la plainte contre x déposée par M. X, en tant notamment qu'elle mentionne l'origine inconnue de la boue répandue sur la chaussée de la route départementale en cause, ne saurait lier l'appréciation, par la juridiction administrative, des responsabilités encourues à raison des dommages que les consorts X - AZY et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde imputent à cet ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les services de la police nationale, dépêchés sur le lieu de l'accident, ainsi que des procès-verbaux d'audition de témoins, que la boue répandue sur la chaussée, rendue extrêmement glissante par la pluie fine qui tombait alors, couvrait la voie de circulation empruntée par Sylvie X sur plusieurs centaines de mètres, à partir de l'accès, ouvert sur cette voie, au chantier de « valorisation » de la décharge publique de Labarde entrepris par la communauté urbaine de Bordeaux, et confié par celle-ci à la société San Martin ; que ce chantier, entamé depuis plusieurs semaines, nécessitait la rotation quotidienne de nombreux camions chargés de terre ; que si la société San Martin, se conformant en cela aux prescriptions de son marché, a mobilisé une balayeuse-aspiratrice à l'effet de dégager, plusieurs fois par jour, la portion de route considérée, et si cet engin, qui, à la vérité, n'était pas conçu pour en effectuer le nettoyage complet, y a effectivement assuré plusieurs passages le 15 février 1999, jusqu'à 17 heures, la présence d'une telle nappe de boue sur la chaussée, compte tenu de sa localisation et de son importance, ne peut être expliquée, en l'absence de toute autre cause envisageable, et nonobstant l'aménagement, dans le périmètre du chantier litigieux, d'une « pataugeoire » destinée à ôter une partie de la terre accrochée à la roue des camions, que par la circulation de ceux-ci ; qu'eu égard au caractère habituel et prévisible d'un tel apport de terre, et à la nécessité, qui en résultait, d'une constante surveillance de l'état de la chaussée, spécialement par temps pluvieux, la seule présence de cette nappe de boue particulièrement dangereuse suffit à révéler, alors même que le dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement était en bon état et qu'une signalisation temporaire de chantier avait été mise en place, un défaut d'entretien normal de la voie publique, sans que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE puisse utilement invoquer la force majeure, ni soutenir que les services compétents n'auraient pas disposé du temps nécessaire pour prévenir tout risque d'accident ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, débiteur, en sa seule qualité de maître de l'ouvrage routier, et quelle qu'ait été l'implication d'autres personnes dans la faute ainsi relevée, du droit à réparation dont la victime ou ses ayants-droit peuvent se prévaloir, n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont engagé sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que la boue répandue sur chaussée de la route départementale n° 209 provenant nécessairement, ainsi qu'il vient d'être dit, du chantier de « valorisation » de la décharge de Labarde, lequel a revêtu le caractère d'une opération de travaux publics, la communauté urbaine de Bordeaux, pour le compte de laquelle cette opération était conduite, et à laquelle le défaut d'entretien normal de la voie publique est également imputable, ne pouvait, comme l'énonce à tort le jugement attaqué, être mise hors de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle, pour les raisons sus-rappelées, l'ordonnance de non lieu rendue par l'autorité judiciaire le 2 février 2001, de substituer à la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, retenue par ledit jugement, celle, solidaire, de ce département et de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur la réparation :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'apporte aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée des indemnités dues, en compensation de leur douleur morale, à M. X, à ses deux fils mineurs Arnaud-Vincent et Joris-Maxime, à M. et Mme AZY, parents de la défunte, et à Mlle Christine AZY, sa soeur ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ne conteste pas, en appel, le montant des droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, tels qu'ils ont été déterminés par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est seulement fondé à demander que les condamnations prononcées contre lui par ledit jugement, au bénéfice des consorts X - AZY et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, soient également mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, solidairement avec lui ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les conclusions du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, à raison du chantier de valorisation de la décharge de Labarde, et l'Etat, à raison des missions incombant à la direction départementale de l'équipement de la Gironde en matière d'entretien des voies routières, le garantissent des condamnations prononcées contre lui ont été présentées pour la première fois en appel, et présentent donc le caractère de demandes nouvelles ; qu'elle doivent dès lors être rejetée comme irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme que celle-ci réclame, à son encontre, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, la communauté urbaine de Bordeaux, et la commune de Bordeaux ;
DÉCIDE :

Article 1er : Les condamnations prononcées par les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0303012 du 11 janvier 2005 à l'encontre du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sont prononcées à l'encontre de ce département et de la communauté urbaine de Bordeaux, pris solidairement.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0303012 du 11 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux, de la commune de Bordeaux et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 05BX545


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00545
Numéro NOR : CETATEXT000018256869 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx00545 ?
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