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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX00787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX00787


Vu le recours, enregistré le 25 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0200920 du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, en droits et intérêts, à hauteur, respectivement, de 6 444

euros et 1 353 euros pour l'année 1994 et 3 131 euros et 376 euros pour l'année 199...

Vu le recours, enregistré le 25 avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0200920 du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995, en droits et intérêts, à hauteur, respectivement, de 6 444 euros et 1 353 euros pour l'année 1994 et 3 131 euros et 376 euros pour l'année 1995 ;
………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Vu la note en délibéré enregistrée le 15 novembre 2007 présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 A du code général des impôts : « 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie … 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles … » ;
Considérant que l'EURL CK, dont Mme X est l'unique associée, a acquis, le 25 juillet 1991 trois appartements situés dans les résidences de tourisme « Europa » à Canet, « Thalabanyuls » à Banyuls et « Le cheval blanc » à Val Thorens, dont elle a confié l'exploitation à une société de gestion ; que l'administration ne conteste pas que les résidences de tourisme dont s'agit proposent à leurs clients, outre la fourniture d'un hébergement pouvant être de courte durée, des prestations hôtelières telles qu'un service de réception, la fourniture de linge de maison, le nettoyage des locaux et un service de petit déjeuner ; qu'ainsi, et alors même que ces services accessoires ne sont proposés qu'à titre optionnel et que les appartements sont dotés de cuisines, l'acquisition des appartements par l'EURL CK doit être regardée comme un investissement hôtelier au sens de l'article 39 A précité du code général des impôts et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un amortissement selon le mode dégressif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 à raison de la remise en cause par l'administration fiscale du régime d'amortissement dégressif pratiqué par l'EURL CK ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05BX00787
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00787
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GLEIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx00787 ?
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