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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX00825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX00825


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Gaston ;

M. et Mme Joseph X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Vienne a autorisé l'EARL La Gerge à exploiter des terres d'une superficie de 192 ha et 8 a sur le territoire des communes de Buxerolles, Montamisé, Sèvres-Anxaumont et Poitiers ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Joseph X, demeurant ..., par Me Gaston ;

M. et Mme Joseph X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Vienne a autorisé l'EARL La Gerge à exploiter des terres d'une superficie de 192 ha et 8 a sur le territoire des communes de Buxerolles, Montamisé, Sèvres-Anxaumont et Poitiers ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;

- les observations de Me Gaston, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Joseph X soulèvent pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ne comportait ni la demande du pétitionnaire faite au propriétaire des parcelles mais seulement celle d'un membre de cette société ni les références cadastrales des parcelles faisant l'objet de la demande ; que ces moyens reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'autorité administrative de délivrer une autorisation d'exploiter alors que des parcelles concernées par la demande sont, à la date de la décision, exploitées par un preneur en place ; que, dans cette hypothèse, l'autorisation, qui n'a pas à exclure ces parcelles de son périmètre, ne prend effet qu'à la date du départ effectif de l'exploitant de ces parcelles ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que certaines parcelles aient été exploitées, à la date de la décision en litige, par M. Jean-Louis X et non par les ayants droit de M. Jean-Marie X, est, en elle-même, sans effet sur la légalité de la décision autorisant à exploiter ces parcelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2004 par laquelle le préfet de la Vienne a autorisé l'EARL La Gerge à exploiter des terres d'une superficie de 192 ha et 8 a sur le territoire des communes de Buxerolles, Montamisé, Sévres-Anxaumont et Poitiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme demandée par l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 05BX00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00825
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx00825 ?
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