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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, présentée pour Mme Marcelle X demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200211, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ussel à lui verser, d'une part, en sa qualité d'ayant-droit de M. Bernard X, son époux décédé le 2 mai 1994, une indemnité de 60 000 euros au titre des souffrances et de la perte d'une chance de survie subies par celui-ci, du fai

t d'un retard de diagnostic, d'autre part, à titre personnel, une indemnité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2005, présentée pour Mme Marcelle X demeurant ..., par Me Coubris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200211, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ussel à lui verser, d'une part, en sa qualité d'ayant-droit de M. Bernard X, son époux décédé le 2 mai 1994, une indemnité de 60 000 euros au titre des souffrances et de la perte d'une chance de survie subies par celui-ci, du fait d'un retard de diagnostic, d'autre part, à titre personnel, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce décès ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ussel à lui verser lesdites indemnités, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ussel à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement, en date du 24 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ussel à lui verser, d'une part, en sa qualité d'ayant-droit de M. Bernard X, son époux décédé le 2 mai 1994, une indemnité de 60 000 euros au titre des souffrances et de la perte d'une chance de survie subies par celui-ci, du fait d'un retard de diagnostic, d'autre part, à titre personnel, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de ce décès ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; que l'article 2 de ladite loi dispose : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...). Toute communication écrite d'une administration intéressée (...). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption » ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ;

Considérant que l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable à la victime et à ses ayants-droits, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles des créances qui seraient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance, par la victime ou ses ayants-droits, de l'existence du dommage dont ils se plaignent ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale ; que le point de départ de cette dernière correspond au 1er janvier suivant la date à laquelle les intéressés sont en mesure de connaître l'origine du dommage ou, du moins, de disposer d'indications suffisantes pour leur permettre de l'imputer à un fait de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X, subitement atteint, le 2 avril 1994, vers deux heures du matin, de vives douleurs thoraciques, a été admis en état de choc au service des urgences du centre hospitalier d'Ussel environ une heure plus tard ; que le médecin de garde de ce service, après avoir effectué un électrocardiogramme, a rapporté le malaise du patient à un syndrome digestif aigu, complication de la hernie hiatale dont il souffrait antérieurement, et lui a administré un traitement en rapport avec cette affection ; que ce diagnostic a cependant été infirmé six heures plus tard par un praticien de l'unité de soins intensifs de cardiologie qui, après avoir examiné M. Bernard X, a aussitôt décelé les signes d'un infarctus du myocarde ; que, compte tenu du temps écoulé depuis ses premiers symptômes, il n'était plus alors possible d'envisager la réduction ou la destruction, par fibrinolyse, du caillot constitué dans l'artère coronaire affectée ; que l'état de santé de M. Bernard X s'est aggravé au cours des jours suivants en raison d'une décompensation cardiaque gauche et d'une péricardite sèche ; qu'il a été transféré le 20 avril 1994 au centre hospitalier de Limoges en vue d'y subir une coronographie, laquelle a révélé, outre la présence d'un anévrisme ventriculaire, la sévérité des occlusions du tronc et des artères coronaires ; que le patient est décédé le 2 mai 1994 au décours de l'intervention pratiquée en vue de réaliser un pontage, et dont le succès avait d'emblée été jugé incertain ;

Considérant que si Mme X soutient n'avoir eu la confirmation de l'existence d'une faute médicale, tenant à l'erreur de diagnostic commise le 2 avril 1994 par le médecin de garde du service des urgences du centre hospitalier d'Ussel, qu'à l'occasion du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée à sa demande, le 12 janvier 2001, par le président du Tribunal administratif de Limoges, la connaissance qu'elle avait des faits susrappelés, lesquels ont d'ailleurs fait l'objet de comptes rendus médicaux qu'il lui était loisible de se procurer, la mettait à même, dès le décès de son époux, d'envisager et, le cas échéant, de faire apprécier en temps utiles par un expert, d'une part, la possibilité qu'une telle faute ait été commise, et, d'autre part, ses conséquences sur les chances de survie de M. Bernard X ; que, Mme X ne peut dès lors être légitimement regardée comme ayant ignoré, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, l'existence de sa créance à l'encontre du centre hospitalier d'Ussel ; qu'ainsi, le délai de la prescription quadriennale alors applicable a couru à compter du 1er janvier 1995, et était déjà expiré, sans qu'il soit justifié d'actes ou de démarche de nature à en interrompre le cours, et sans qu'y fassent obstacle, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, lorsque Mme X a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise puis lorsqu'elle a présenté au centre hospitalier d'Ussel, en mars 2002, sa réclamation indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, retenant l'exception de prescription quadriennale régulièrement opposée par le directeur du centre hospitalier d'Ussel, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Ussel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 05BX01053


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01053
Numéro NOR : CETATEXT000018256895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01053 ?
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