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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01116


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01116, présentée pour M. Laurent M'Hamed X, demeurant ... par Me Serée-de-Roch ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 03/1704 du 29 mars 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 1500 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 6 juin 1994 ;<

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2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2005 sous le n° 05BX01116, présentée pour M. Laurent M'Hamed X, demeurant ... par Me Serée-de-Roch ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 03/1704 du 29 mars 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 1500 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 6 juin 1994 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser à ce titre une indemnité de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Wormstall, pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes N° 05BX01116, présentée par M. X, et n° 05BX02361, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 1500 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en réparation des préjudices subis à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 6 juin 1994 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du même jugement, qui a rejeté sa demande tendant au remboursement des prestations servies à M. X au titre du régime général de l'assurance maladie ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Toulouse conteste quant à lui le principe de sa responsabilité, retenu par ledit jugement ;

Considérant que M. X, alors âgé de quinze ans, a subi au centre hospitalier de Toulouse, le 6 juin 1994, une intervention chirurgicale consistant en la résection sous-muqueuse de paquets hémorroïdaires, avec ligature haute des veines les alimentant ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Toulouse, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées par les parties, que, compte tenu de l'existence d'une thrombose hémorroïdaire, de l'oedème dont elle était aggravée, et de l'échec des traitements locaux et médicamenteux entrepris jusqu'alors, cette indication chirurgicale était appropriée ; que l'opération, réalisée suivant les règles de l'art, a été convenablement suivie durant le séjour hospitalier de M. X ; que, toutefois, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier universitaire de Toulouse, les praticiens de cet établissement n'ont pas fixé à l'intéressé les rendez-vous d'usage après une telle intervention, et ne lui ont pas prescrit les soins locaux et le traitement antalgique indispensables à son bon rétablissement ; que cette défaillance dans le suivi et la surveillance post-opératoire « à distance » constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que l'intervention litigieuse n'a laissé à M. X aucune séquelle physiologique, et notamment aucun rétrécissement notable du canal anal, d'autre part, que les troubles intestinaux et la fistule anale dont il a ultérieurement souffert, et qui ont justifié une nouvelle hospitalisation en 1998, sont sans rapport avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que celle-ci est seulement à l'origine de souffrances physiques, qualifiées de légères (2/7) par l'expert, et qui auraient pu être épargnées à M. X ; qu'en allouant au requérant, à ce titre, une indemnité de 1500 euros, sans prendre en compte les souffrances résultant des affections qu'il a ensuite développées, ni retenir le préjudice d'agrément allégué, afférent à la pratique d'un sport, entamée seulement deux ans plus tard, et la perte d'une année scolaire, quatre ans après l'opération en cause, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'étendue des conséquences dommageables de ladite faute ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE n'établit pas plus en appel qu'en première instance, par la production d'un relevé de débours imprécis faisant état de frais médicaux et pharmaceutiques exposés seulement à compter de janvier 1996, que ces frais seraient en rapport avec le défaut de suivi post-opératoire imputable au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, que les parties ne sont pas fondées à critiquer le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X ou à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, ainsi que l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Toulouse, sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX01116/05BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01116
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS J.P. SERRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01116 ?
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