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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01496


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Lavergne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000082 du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui sera fixée à l'issue de l'instruction, a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Lavergne ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0000082 du 17 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui sera fixée à l'issue de l'instruction, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par réclamation contentieuse du 22 décembre 1998, M. X a contesté les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994 en revendiquant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; qu'il est constant qu'eu égard à l'argumentation du contribuable, le litige s'étend, en droits et pénalités, à la somme de 11 795,59 euros s'agissant de l'année 1993 et à la somme de 9 518,76 euros, soit la totalité des droits et pénalités établis au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus … » ; qu'en application de l'article L. 67 du même livre, la procédure de taxation d'office prévue par ces dispositions n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ;
Considérant que M. X, qui n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus des années 1993 et 1994 dans le délai légal, a reçu les 14 novembre 1994 s'agissant de l'année 1993 et 8 mars 1996 s'agissant de l'année 1994, des mises en demeure de déposer ces déclarations ; que les dates de réception par M. X de ces mises en demeure sont établies par des avis de réception signés par l'intéressé ; qu'il est constant que le contribuable a remis les déclarations de ses revenus des années 1993 et 1994 à l'administration fiscale le 9 avril 1996 ; qu'à cette date, le délai de trente jours dont disposait le contribuable pour produire la déclaration de ses revenus afférents à l'année 1993 était expiré ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été taxé d'office en application de l'article L 66 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1993 ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1994, le délai de trente jours dont disposait M. X expirait le dimanche 7 avril 1996 ; que, compte tenu du lundi de Pâques 8 avril 1996, M. X, en remettant sa déclaration le 9 avril, premier jour ouvrable suivant, doit être regardé comme ayant régularisé sa situation dans le délai prévu par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration de l'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1994 ;
Considérant que, si M. X se prévaut de la note DGI 25 mai 1965 n° 61 et de la documentation administrative 13 L-1514 n° 50 et 51 à jour au 1er juillet 2002 aux termes desquelles le délai de mise en demeure est un délai franc, ces documents, relatifs à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion … Elle s'applique : a. au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale … 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure … et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées à la date à laquelle le droit à réduction d'impôt est né » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à réduction qu'elles créent, lequel prend naissance l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble, est expressément subordonné à la souscription d'un engagement du propriétaire concernant l'affectation de l'immeuble durant cinq ans et que, par suite, cet engagement doit être souscrit dans le délai de déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle l'immeuble a été achevé ou acquis ;
Considérant que M. X, qui a acquis un immeuble neuf au Lamentin dans le département de la Martinique, revendique le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées à compter de l'année 1993, année d'achèvement de la construction au cours de laquelle il soutient avoir affecté cet immeuble à son habitation principale ; que ne peut tenir lieu de l'engagement prévu par les dispositions précitées l'attestation datée du 30 décembre 1993 produite devant le tribunal par M. X selon laquelle il occupe l'immeuble depuis le 1er mai 1993 à titre d'habitation principale ; que, si le contribuable a souscrit l'engagement prévu par le texte lors de la remise au vérificateur, le 9 avril 1996, de ses déclarations de revenus relatives aux années 1993 et 1994, cet engagement, postérieur au délai de déclaration des revenus de l'année 1993, n'a pu faire naître rétroactivement un droit à réduction à son profit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du 17 mars 2005 du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

N°05BX01496
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01496
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01496 ?
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