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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01802


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex 9 (31059), par le cabinet Montazeau et Cara ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0301442 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à M. Michel ZX et à Mme Chantal Y la somme de 32 000 euros, à M. Ludovic ZX la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonn

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Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est 2 rue Viguerie à Toulouse Cedex 9 (31059), par le cabinet Montazeau et Cara ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement 0301442 du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser à M. Michel ZX et à Mme Chantal Y la somme de 32 000 euros, à M. Ludovic ZX la somme de 5 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 416,11 euros ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et, d'autre part, à payer les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 381 euros ;

2°) de rejeter la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Wormstall pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle Anne-Laure ZX, alors âgée de 25 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral hémorragique, a été admise le 7 septembre 1999 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE où elle est décédée le 9 octobre 1999 ; que l'établissement fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à indemniser les parents, le frère de la victime ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et, d'autre part, à payer les frais d'expertise ;
Considérant que, lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, Mlle ZX a été alimentée par sonde gastrique et traitée par la mise en place, le lendemain de son admission, d'une dérivation ventriculaire externe ; que la patiente a présenté un état fébrile à partir du 14 septembre 1999 et des vomissements et que plusieurs germes microbiens ont été mis en évidence par un prélèvement de sécrétions bronchiques le 29 septembre et par plusieurs prélèvements de liquide céphalo-rachidien les 3, 4, 5, 6 et 8 octobre ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun élément ne permet de penser que Mlle ZX, apyrétique lors de son admission, aurait été porteuse d'un foyer infectieux avant son entrée dans l'établissement ; qu'eu égard à la nature des soins reçus par la patiente, comportant notamment la mise en place d'une sonde gastrique et l'installation d'un drain dans la boîte crânienne, et compte tenu de la date d'apparition des complications infectieuses, ces complications doivent être regardées comme ayant eu pour cause l'introduction accidentelle de germes microbiens dans l'organisme de la patiente ; qu'alors même que, comme le note l'expert, l'équipe soignante n'aurait commis aucune faute dans la prise en charge de Mlle ZX et que les malades en réanimation seraient fréquemment victimes d'infections intercurrentes, le fait que ces infections aient pu néanmoins se produire révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel et des produits stériles ;
Considérant, en second lieu, que, si les chances de survie de la patiente en l'absence d'atteinte infectieuse étaient limitées eu égard à la gravité de son état initial, aucun élément de l'instruction ne permet d'estimer qu'elles étaient inexistantes, alors surtout que l'état neurologique de Mlle ZX, constaté à partir du 26 septembre, s'était amélioré ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que le décès de la patiente est en relation tant avec l'importante lésion initiale dont elle souffrait qu'avec les atteintes infectieuses, et notamment l'infection pulmonaire et la méningite dues aux germes constatés à compter du 29 septembre 1999, qui ont été contractées au cours de son séjour dans l'établissement ; qu'ainsi, sa contamination par des germes microbiens doit être regardée comme ayant compromis ses chances de survie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné, d'une part, à verser une indemnité à M. Michel ZX, à Mme Chantal Y, parents de la victime, à M. Ludovic ZX, frère de la victime, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et, d'autre part, à payer les frais d'expertise ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à M. Michel ZX, à Mme Chantal Y et à M. Ludovic ZX la somme globale de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera à M. Michel ZX, à Mme Chantal Y et à M. Ludovic ZX la somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05BX01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01802
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01802 ?
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