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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX01804


Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX1804, présentée pour M. Yohann X, demeurant ..., et pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76030), par Me Thouroude, avocat ;

M. X et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bagnères de Bigorre soit condamnée à verser, d'une

part, une somme de 1 519,78 € à M. X et, d'autre part, une somme de 10 7...

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2005 au greffe de la cour sous le numéro 05BX1804, présentée pour M. Yohann X, demeurant ..., et pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège est 66 rue de Sotteville à Rouen (76030), par Me Thouroude, avocat ;

M. X et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bagnères de Bigorre soit condamnée à verser, d'une part, une somme de 1 519,78 € à M. X et, d'autre part, une somme de 10 741,44 € à la SOCIETE MATMUT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, à titre de dommages et intérêts pour les dommages subis à la suite de l'avalanche du 31 janvier 2003 ;

2°) de condamner la commune de Bagnères de Bigorre à verser d'une part, une somme de 1 519,78 € à M. X et, d'autre part, une somme de 10 741,44 € à la SOCIETE MATMUT, avec intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur réclamation préalable ;

3°) de condamner la commune de Bagnères de Bigorre à verser à chacun d'eux une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Thévenot pour la commune de Bagnères de Bigorre ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES demandent l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Bagnères de Bigorre soit condamnée à verser, d'une part, une somme de 1 519,78 € à M. X et, d'autre part, une somme de 10 741,44 € à la SOCIETE MATMUT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur réclamation préalable, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis à la suite de l'avalanche du 31 janvier 2003, qui a emporté 51 véhicules stationnés sur un parking public de la station de ski de La Mongie-Tourmalet sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre, dont la voiture de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 5° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'après-midi du 30 janvier 2003, les conditions météorologiques laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches sur tous les massifs des Hautes-Pyrénées ; qu'après réception des bulletins émis par Météo-France, le maire de la commune de Bagnères de Bigorre a fait mettre en place, dès 16h10, la signalisation « risque d'avalanche » à trois endroits de la station de La Mongie-Tourmalet, a diffusé, dans les différents lieux de passage, notamment une galerie commerciale, une note sur le risque d'avalanches, et a fait procéder à l'évacuation des véhicules stationnés dans la zone à risque, avec le concours du personnel communal, présent sur les lieux jusqu'à 22 heures ; qu'ainsi, même s'il n'a pas diffusé la note d'alerte dans la résidence même où séjournait M. X, le maire de la commune de Bagnères de Bigorre doit être regardé comme ayant pris des mesures de police suffisantes en vue d'assurer l'information de la population ;

Considérant qu'une signalisation informait les usagers du parking de l'interdiction de la circulation et du stationnement sur le parking en cas de risques d'avalanches et les invitait à surveiller les panneaux ; qu'il n'est pas établi que la commune de Bagnères de Bigorre aurait pu, eu égard à ses ressources financières, construire en priorité des ouvrages de protection du parking ; qu'elle n'a donc pas, dans les circonstances de l'affaire, pris des mesures insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnères de Bigorre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagnères de Bigorre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la SOCIETE MATMUT la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X et la SOCIETE MATMUT à verser à la commune de Bagnères de Bigorre la somme totale de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE MATMUT est rejetée.

Article 2 : M. X et la SOCIETE MATMUT sont condamnés à verser à la commune de Bagnères de Bigorre la somme totale de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01804
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx01804 ?
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