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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX02028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX02028


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005, sous le n°05BX02028, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par maître Gales, avocat ;

Mme Maryse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200683-2, en date du 28 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1999, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette socia

le (CRDS) et de prélèvement social afférents ;

2°) de la décharger des impo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005, sous le n°05BX02028, présentée pour Mme Maryse X, demeurant ..., par maître Gales, avocat ;

Mme Maryse X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200683-2, en date du 28 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1999, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de prélèvement social afférents ;

2°) de la décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M.Bonnet, président assesseur,

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Maryse X relève appel du jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu, ainsi que de contributions sociales, qui lui a été assigné au titre de l'année 1999, à raison d'un rehaussement par l'administration du montant d'une plus value de cession de parts de la société civile La Pradette ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a mis en recouvrement aucune contribution supplémentaire au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale ou du prélèvement social ; que les conclusions de Mme X tendant à la décharge de ces contributions étaient dépourvues d'objet dès avant la saisine du tribunal, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur le bien fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% » ; qu'aux termes de l'article 39 B de l'annexe I au même code : « Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération » ;

Considérant d'une part, que par acte de cession en date du 31 juillet 1999, Mme X a cédé ses parts dans la société La Pradette, pour un montant unitaire de 4 353,64 F, ramené à 3 708,71 F par sentence du 21 juillet 2000 du tribunal arbitral saisi par les parties à la vente ; que ni l'acte de cession, ni le protocole d'accord passé au préalable le 22 avril 1999, auquel il renvoie, ni la sentence arbitrale ne mentionnaient que ce prix devrait être minoré du montant des soldes créditeurs éventuels du compte courant des associés, le protocole susmentionné du 22 avril 1999 se bornant au contraire, à cet égard, dans son article 3 § 4, à indiquer que le prix de cession fixé devait « être considéré comptes courants créditeurs du promettant inclus » et que, dans l'hypothèse où existeraient, à la date de cession définitive, des comptes courants débiteurs, ces derniers devraient être couverts par les cédants ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration a pu considérer à bon droit que le prix de cession des parts ne devait pas être minoré du montant du solde créditeur du compte courant de l'un ou l'autre des associés, constaté lors de la cession définitive ;

Considérant d'autre part, que si Mme X soutient qu'elle aurait désintéressé l'un des associés susmentionnés sur ses fonds personnels, et que les dispositions de l'article 39 duodecies 9 du code général des impôts devaient par suite conduire l'administration à tenir compte de la moins-value en résultant nécessairement sur la cession des parts de la société La Pradette, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que la disposition ainsi invoquée, qui vise les « réductions de prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée », est sans application en l'espèce, en l'absence, comme il a été dit, de toute réduction du prix effectivement consenti ;

Considérant, enfin, que si la requérante invoque la documentation administrative n° 4B-3721, relative à l'application de l'article 39 duodecies 9 susmentionné, et à la prise en compte d'une moins value de cession en cas de réduction du prix de cession postérieurement à l'exercice au cours duquel a eu lieu la cession, ce moyen ne peut également qu'être écarté, dès lors que, en l'absence comme il a été dit de toute réduction du prix de cession des parts de la SCI La Pradette, postérieurement à la cession, la situation de Mme X n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Maryse X est rejetée.

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05BX02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02028
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GALES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx02028 ?
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