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11/12/2007 | FRANCE | N°05BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 05BX02378


Vu I°) le recours n° 05BX02378, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2005, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300252 du 2 novembre 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compte

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tr...

Vu I°) le recours n° 05BX02378, enregistré au greffe de la cour le 9 décembre 2005, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300252 du 2 novembre 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée une indemnité de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu II°) la requête n° 06BX00001, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2006, présentée pour Mme Marie-Paule , demeurant ..., par la SCP Huglo-Lepage et associés ;

Mme demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300252 du 2 novembre 2005 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a limité à 6.000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 31.733,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et la requête de Mme sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 2 novembre 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme une indemnité d'un montant total de 6.000 euros en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel l'intéressée a perçu les indemnités de chômage auxquelles elle avait droit et du caractère précaire de la situation dans laquelle elle a été maintenue pendant douze ans, résultant de son emploi dans le cadre d'un contrat non écrit ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande la réformation du jugement sur ce second point ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme tendant au versement d'une indemnité de licenciement et à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que Mme demande la réformation du jugement sur ce point ;

Sur le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE :

Considérant que Mme a été employée en qualité de surveillante intérimaire à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à la Réunion, du 23 octobre 1985 au 14 juin 1987 et du 1er janvier 1990 au 31 août 2000, dans le cadre d'un contrat verbal régulièrement renouvelé puis, du 1er septembre 2000 au 30 juin 2001, dans le cadre d'un contrat écrit à durée déterminée ; que l'emploi qu'elle a ainsi occupé était permanent et à temps plein ; que s'il n'entre dans aucun des cas prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans lesquels un emploi peut être occupé par un agent contractuel, il ne résulte pas de l'instruction que Mme , qui n'établit pas avoir rempli les conditions pour être nommée sur cet emploi en qualité de fonctionnaire et a pu, du fait de l'ancienneté qu'elle avait acquise en qualité d'agent non titulaire, se présenter au concours interne organisé en 2001 pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire, a subi un préjudice matériel ou moral du fait du caractère contractuel de son engagement ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la situation dans laquelle Mme a été maintenue par l'administration ;

Considérant, toutefois, que si Mme ne peut prétendre au versement d'une telle indemnité, elle a droit à l'indemnisation du préjudice résultant du retard avec lequel les indemnités de chômage qui lui étaient dues lui ont été payées ; que le préjudice résultant de ce retard s'élève à la somme non contestée de 3.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est seulement fondé à demander que l'indemnité allouée par le tribunal administratif à Mme soit ramenée de 6.000 à 3.000 euros et que le jugement attaqué soit réformé sur ce point ;

Sur les conclusions de Mme :

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée… » ; que, lorsqu'un agent contractuel a été recruté par un contrat, même verbal, ne comportant aucune indication de durée, l'administration doit régulariser sa situation en lui proposant un contrat écrit ; que les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, dans ces conditions, Mme ne peut utilement soutenir qu'elle aurait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée au terme duquel elle aurait perçu une indemnité de licenciement si l'Etat l'avait constamment employée dans le cadre d'un engagement écrit ;

Considérant que la circonstance que Mme a dû écrire à de multiples reprises aux services du ministère de la justice et engager plusieurs actions contentieuses pour obtenir le paiement des indemnités de chômage et des rappels de traitement correspondant à des congés annuels et de maladie auxquels elle avait droit n'est pas de nature à caractériser en l'espèce l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de licenciement et à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme la somme totale de 4.000 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme est ramenée à 3.000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et les conclusions de Mme sont rejetés.

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Nos 05BX02378 - 06BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02378
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;05bx02378 ?
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