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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00067

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2006, présentée pour M. Patricio X, domicilié ..., par la société d'avocats Droits et territoires ;

M. Patricio X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 22.867,35 euros (150.000 F) à titre de provision sur salaires ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 41.923,47 euros augmentée des intérêts moratoires ;

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°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de condamner La Poste à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2006, présentée pour M. Patricio X, domicilié ..., par la société d'avocats Droits et territoires ;

M. Patricio X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 22.867,35 euros (150.000 F) à titre de provision sur salaires ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 41.923,47 euros augmentée des intérêts moratoires ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de condamner La Poste à lui verser une provision de 22.867,35 euros ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que La Poste lui a causé en diminuant, à compter du 1er janvier 1998, le montant de la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent contractuel de cet établissement ;

Considérant que M. X a été employé en qualité de porteur de télégrammes par l'Etat, d'avril 1985 à décembre 1989, puis par La Poste de janvier 1993 à novembre 1997 ; que ces fonctions ayant été supprimées, La Poste lui a proposé, en novembre 1997, de le recruter sur un autre emploi, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée régi par la convention commune La Poste-France Télécom et par l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 ; que M. X a refusé de signer ce contrat au motif que la rémunération prévue était inférieure à celle qui était la sienne lorsqu'il exerçait les fonctions de porteur de télégrammes ; que la relation contractuelle l'unissant à l'Etat ayant pris fin en décembre 1989, le requérant, qui ne remplissait pas, de ce fait, les conditions requises pour exercer le droit d'option prévu par l'article 44 de la loi n 90-568 du 2 juillet 1990, a été employé par La Poste, alors devenue un établissement public à caractère industriel et commercial, dans le cadre d'un contrat de droit privé, à partir de janvier 1993 ; qu'il suit de là que le litige né de la diminution de sa rémunération, à compter du 1er janvier 1998, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00067
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DROITS ET TERRITOIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00067 ?
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