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11/12/2007 | FRANCE | N°06BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 décembre 2007, 06BX00079


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 9 février 2006, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., la SARL TAHON, dont le siège est situé 19, rue Aristide Briand à Orthez (64300) et la SARL DUPUY, dont le siège est situé 1, rue de l'Horloge à Orthez (64300), par Me Garcia, avocat au barreau de Pau ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Orthez en date

du 10 mai 2004 portant permis de construire une surface commercial...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 9 février 2006, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., la SARL TAHON, dont le siège est situé 19, rue Aristide Briand à Orthez (64300) et la SARL DUPUY, dont le siège est situé 1, rue de l'Horloge à Orthez (64300), par Me Garcia, avocat au barreau de Pau ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Orthez en date du 10 mai 2004 portant permis de construire une surface commerciale de 750 mètres carrés dans les Halles Francis Planté ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Coronat pour la société Orthez distribution ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 10 mai 2004, le maire de la commune d'Orthez a délivré un permis de construire à la société Orthez distribution pour la création d'un niveau supplémentaire « espace culturel Leclerc » dans les Halles Francis Planté ; que M. X et les SARL DUPUY et TAHON relèvent appel du jugement du 11 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'ils n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2004, le tribunal administratif de Pau a avisé les demandeurs qu'en application de l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contre un document d'urbanisme ou contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ; qu'invités ainsi à régulariser leur demande enregistrée, le 28 juin 2004, et à en justifier devant le tribunal, les requérants n'ont pas satisfait à cette obligation ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le tribunal administratif de Pau a rejeté, pour ce motif, leur demande ; que, par suite, la production par les requérants devant la cour de la justification qui leur avait été demandée par le tribunal administratif n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et les SARL DUPUY et TAHON ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X et les SARL DUPUY et TAHON à payer à la commune d'Orthez et à la Société Orthez distribution les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et des SARL DUPUY et TAHON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orthez et de la société Orthez distribution présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00079
Numéro NOR : CETATEXT000017995828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-11;06bx00079 ?
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